Fabrication de la liasse
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Frédéric Boccaletti

Membre du groupe Rassemblement National

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Après l’article 11 bis, insérer un article 11 quarto :

La section 2 du Chapitre VIII du Titre III du Livre 1er de la Partie 4 du code de la défense est ainsi modifié :

Après l’article L.4139-8, il est inséré un article L.4138-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4138-8-1. – Le militaire en activité qui exerce un mandat électif local bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement, sous réserve des nécessités du service, dans une formation ou un service relevant du ministère des armées situé dans le département correspondant au ressort territorial de la collectivité dans laquelle il exerce son mandat.

Cette priorité s’applique notamment lors des procédures annuelles de mutation, d’affectation à la sortie d’école, de reconversion ou de détachement. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à favoriser concrètement l’engagement des militaires dans la vie démocratique locale en garantissant une priorité d’affectation ou de détachement dans le département d’exercice du mandat électif.

Aujourd’hui, bien que l’exercice d’un mandat local soit compatible avec le statut militaire, les affectations décidées sans prise en compte du lieu de mandat peuvent conduire à une démission forcée ou à un renoncement à toute candidature. Cette situation limite la participation des militaires à la vie démocratique locale, en particulier dans les zones rurales où leur ancrage social est fort.

L’article proposé instaure donc une priorité géographique d’affectation ou de détachement dans le département où le militaire exerce son mandat électif. Il s’applique aux procédures courantes de gestion RH : mutation annuelle, affectation à la sortie d’école, détachement, reconversion. Cette priorité reste bien évidemment conditionnée aux nécessités du service, préservant ainsi l’équilibre avec les contraintes opérationnelles propres aux armées.

Ce dispositif s’inscrit dans un objectif plus large de valorisation de l’engagement civique des agents publics, déjà reconnu pour les fonctionnaires civils dans la présente proposition de loi (article L. 512-20-1 du code général de la fonction publique). Il est adapté aux spécificités du statut militaire tout en répondant à une demande croissante du terrain.