- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑1 est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide de toute nature qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat. ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 5.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 3123‑19, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ; ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 4135‑19, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ; ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 8° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 5211‑13, les mots : « peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide de toute nature qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat » ; ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :
« 10° Au deuxième alinéa de l’article L. 7125‑22, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;
« 11° Après l’article L. 7125‑23, il est inséré un article L. 7125‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7125‑23‑1. – Les membres de l’assemblée de Guyane en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
« 12° Au deuxième alinéa de l’article L. 7227‑23, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;
« 13° Après l’article L. 7227‑24, il est inséré un article L. 7227‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7227‑24‑1. – Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352‑6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » .
VII. – En conséquence, supprimer l'alinéa 16.
L’article 13 de la proposition de loi prévoit plusieurs mesures visant à améliorer les conditions d’exercice des mandats pour les élus en situation de handicap.
Il précise notamment la nature des aides techniques qui ouvrent droit à un remboursement de la collectivité. Toutefois, la liste énoncée n’est pas suffisamment large pour viser l’ensemble des aides susceptibles d’être mises en œuvre pour répondre à la diversité des handicaps et des besoins qui en résultent. Les aides animalières ne sont, par exemple, pas mentionnées. Le Gouvernement entend l’objectif des députés de garantir aux élus en situation de handicap la prise en charge des aides de toute nature dont ils ont besoin pour exercer effectivement leur mandat et propose de reprendre cette rédaction suffisamment large pour répondre à toutes les situations.
Il propose également, dans un objectif d’harmonisation et d’amélioration de la lisibilité des dispositions applicables aux élus locaux, d’étendre la rédaction prévues pour les élus régionaux et départementaux (art. L. 3123-19 et L. 4135-19 du CGCT) aux élus municipaux et d’EPCI. Ces articles reconnaissent en effet le droit au remboursement des frais spécifiques « liés à l’exercice de leur mandat », sans référence à des types de réunions comme c’est le cas aux articles L. 2123-18-1 (élus municipaux) et L. 5211-13 (élus d’EPCI). Cette formulation est également suffisamment large pour inclure les frais liés à la préparation des réunions, objectif poursuivi par l’alinéa 4 de l’article 13 pour les élus municipaux.
Le présent amendement supprime par ailleurs les alinéas introduisant au sein de la partie législative du CGCT des dispositions précisant les modalités de cette prise en charge (nécessité d’un état de frais et remboursement dans la limite d’un plafond défini par référence à l’indemnité de fonction des maires des communes de 500 à 999 habitants). De telles mentions relèvent du domaine réglementaire et sont déjà précisées aux articles R. 2123-22-3, R. 3123-22, R. 4135-22 et D. 5211-4-1 du CGCT. Le Gouvernement entend la volonté des députés de revaloriser le plafond de prise en charge, aujourd’hui défini par référence à l’indemnité de fonction des maires des communes de moins de 500 habitants, et prend l’engagement de porter cette augmentation par décret.
Il supprime également l’alinéa 16 qui inscrit dans la loi la faculté pour les élus qui ont demandé à bénéficier de l’aménagement de leur poste de travail ou du remboursement des frais précités et qui n’ont pas reçu de réponse adaptée à leurs besoins dans un délai défini par décret d’introduire un recours devant la juridiction administrative. Les dispositions du CGCT et la proposition de loi énoncent bien un droit au remboursement et à l’aménagement du poste de travail pour les élus qui remplissent les conditions. Ceux-ci disposent donc du droit d’exercer un recours devant le juge administratif en cas de refus ou de silence de la collectivité.
Enfin, il étend ces dispositions aux élus de l’assemblée de Guyane ainsi qu’aux conseillers à l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs.