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Amendement n°853

Déposé le dimanche 6 juillet 2025
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-1-1 est abrogé ;

2° Après l’article L. 1111-11, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions relatives au statut de l’élu local

« Art. L. 1111-12. – Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi.

« Tout mandat local se distingue d’une activité professionnelle et s’exerce dans des conditions qui lui sont propres.

« Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l’élu local.

« Art. L. 1111-13. – L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

« Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

« L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, tel que réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, et sans préjudice de l’article L. 1111-6-1, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

« L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.

« Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.

« L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.

« Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

« L’élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d’une valeur qu’ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat.

« Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif. »

« Art. L. 1111-14. – Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge de frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.

« Les élus locaux sont affiliés, pour l’exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code. 

« Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s’exerce dans les conditions fixées par le présent code. 

« Toute personne titulaire d’un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l’exercice du mandat et à son issue, permettant notamment de le concilier avec une activité professionnelle ou la poursuite d’études supérieures.

« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes consacrés à l’article L. 1111-13.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. » ;

3° A l’article L. 1221-1, la référence : « L. 1111-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 1111-13 » ;

4° Aux articles L. 2121-7, L. 3121-9, L. 4132-7, L. 5211-6, L. 7122-8 et L. 7222-8, les mots : « à l'article L. 1111-1-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14 ».

Exposé sommaire

L’article 5 bis prévoit l'obligation pour le ministre chargé des collectivités territoriales d'adopter une circulaire rassemblant l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux titulaires d'un mandat électif local au plus tard 12 mois après la promulgation de la loi.

L’adoption d’une circulaire, outil administratif utilisé par l’exécutif pour informer ses services et orienter leur activité, ne relève pas de la compétence du pouvoir législatif. C’est pourquoi le Gouvernement n’est pas favorable à ce que soit inscrit dans la loi l’adoption d’un tel document. Il partage en revanche l’objectif des parlementaires de renforcer la diffusion et l’intelligibilité des dispositifs encadrant l’exercice des mandats locaux.

Afin de mieux identifier les garanties fondamentales reconnues aux titulaires de fonctions électives locales, le présent amendement crée au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) une nouvelle section énonçant les droits et devoirs généraux des élus locaux. Pour les devoirs, est notamment reprise l’actuelle charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 du CGCT, complétée avec la mention de la nouvelle obligation de déclaration des dons, avantages et invitations dans un registre, prévue par l’article 24 de la présente proposition de loi et une référence au nouvel article L. 1111-6-1 du CGCT, qui reprend les dérogations au délit de prise illégale d’intérêt figurant actuellement à l’article 432-12 du code pénal et qui sont applicables aux élus des communes de 3 500 habitants au plus. Pour les droits, sont énoncées les principales garanties reconnues aux élus par le CGCT et d’autres codes.