- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente loi.
Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Cet amendement tend à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance, en application de l'article 38 de la Constitution, pour adapter et étendre les dispositions de la proposition de loi aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
En effet, les élus communaux de la Polynésie française bénéficient de dispositions spécifiques dans le code général des collectivités territoriales pour garantir les conditions d’exercice des mandats de leurs élus. Il en est de même pour les élus des communes de Nouvelle-Calédonie au sein du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
L'habilitation demandée par le Gouvernement permettrait d’étendre et, le cas échéant, d’adapter les dispositions de la proposition de loi, en particulier pour leur application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, du fait de l'organisation très spécifique de leurs blocs communaux.