- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l'alinéa 4, supprimer les mots : « , sauf avis contraire de son praticien , » ;
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les deux phrases suivantes : « En cas de poursuite du mandat, l'élue locale perçoit uniquement l’indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au premier alinéa de l’article L. 331-3. Si elle interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa de l’article L. 331-3, et qu’elle remplit les conditions prévues à l’article L. 313-1, l'assurée peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l’indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au deuxième alinéa. S’il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même deuxième alinéa, et qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 313-1, l'assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. »
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 les deux alinéas suivants :
« 3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331‑8 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l’indemnité journalière résultant de l’activité salariée ou assimilée mentionnée au premier alinéa. S’il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa, et qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 313‑1, l'assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. »
Cet amendement tendant à une nouvelle rédaction vise :
- d'une part à revenir sur l'introduction, par la proposition de loi, de la mention d'un avis du praticien sur la possibilité de cumuler exercice d'un mandat d'élu local avec un congé de maternité, de paternité ou d'accueil de l'enfant. Aujourd'hui, un tel avis du médecin n'est pas nécessaire. Son introduction aurait pour conséquence de créer une démarche supplémentaire non nécessaire car le praticien peut toujours donner un avis médical s'il le juge utile. Par ailleurs un tel avis ne tiendrait pas compte des éventuelles évolutions de l'état de santé de la personne au cours de cet arrêt.
- d'autre part, à préciser et harmoniser dans les textes la pratique de l'Assurance maladie en matière de conciliation entre exercice du mandat d'élu local et perception des indemnités journalières au titre du congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Plusieurs cas se présentent :
- La personne exerçant uniquement un mandat d’élu local (mais pas d'autre activité professionnelle) peut bénéficier d’indemnités journalières si elle cesse son activité d’élu ;
- La personne exerçant un mandat et en parallèle une activité professionnelle peut bénéficier d’indemnités journalières au titre des deux activités si elle cesse ces deux activités ou alors du versement d’indemnités journalières uniquement au titre de l’activité professionnelle si elle poursuit son mandat mais cesse son activité professionnelle.
Ainsi, il convenait de venir préciser ces différentes situations, tout en harmonisant les rédactions des alinéas 4, 6 et 8. Ces modifications sont de nature à clarifier et sécuriser le droit pour les élus locaux en congés de maternité, de paternité ou d'adoption.