- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer aux alinéas 1 à 16 les vingt-six alinéas suivants :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin, les mots : « technique qu’ils ont engagés pour les situations visées à l’alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « de toute nature qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite mensuelle du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ;
« 2° Après l’article L. 2123‑18‑1‑1, il est inséré un article L. 2123‑18‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑18‑1‑2. – Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123‑19 est ainsi modifié :
« a) le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite mensuelle du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ;
« 4° Après l’article L. 3123‑19‑1, il est inséré un article L. 3123‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑19‑1‑1. – Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
« 5° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135‑19 est ainsi modifié :
« a) le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite mensuelle du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. » ;
« 6° Après l’article L. 4135‑19‑1, il est inséré un article L. 4135‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135‑19‑1‑1. – Les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient de la part de la région d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
« 7° A Le dernier alinéa de l’article L. 5211‑13 est ainsi modifié :
« a) À la fin du dernier alinéa, les mots : « pour les situations mentionnées au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « et qui sont liés à l’exercice de leur mandat » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123‑23. »
« 8° À l’article L. 5211‑14, après la référence : « L. 2123‑18 », est insérée la référence : « , L. 2123‑18‑1‑2 » ;
« 9° Au deuxième alinéa de l’article L. 7125‑22, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;
« 10° Après l’article L. 7125‑23, il est inséré un article L. 7125‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7125‑23‑1. – Les membres de l’assemblée de Guyane en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
« 11° Au deuxième alinéa de l’article L. 7227‑23, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;
« 12° Après l’article L. 7227‑24, il est inséré un article L. 7227‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7227‑24‑1. – Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. »
Le présent amendement propose :
– de modifier la définition des frais spécifiques pour la clarifier en remplaçant la notion d’aide technique par celle d’aide « de toute nature » ;
– de clarifier le champ des activités pour lesquelles les frais spécifiques engagés par les personnes en situation de handicap peuvent être pris en charge par les communes, en alignant la rédaction sur celle applicable dans les départements et les régions, c’est-à-dire en permettant la prise en charge des frais spécifiques « qui sont liés à l’exercice de leur mandat ». Ces définitions, plus larges que celles qui sont actuellement prévues par le droit en vigueur, permettront de renforcer la prise en charge des frais spécifiques des personnes en situation de handicap ;
– de rétablir le relèvement du plafond de prise en charge des frais, supprimé en commission pour les départements et les régions ;
– de supprimer la procédure de saisine ad hoc du juge administratif, qui paraît satisfaite par le droit en vigueur ;
– de corriger une erreur matérielle en modifiant l’article du code général de la fonction publique auquel il est fait renvoi pour préciser les conditions de prise en charge par la commune de l’aménagement du poste de travail ;
– d’étendre les modifications proposées par l'article aux collectivités de Guyane et de Martinique ;
– d’opérer une modification rédactionnelle.