- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, n° 1641
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après l'alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
« 3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 342‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le survol par des installations de remontée mécanique d’un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d’habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que son point le plus bas n’est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées » »
Cet amendement autorise le survol de propriétés privées par des ascenseurs valléens jusqu'à 10 mètres au-dessus de ces propriétés, au lieu de 20 mètres dans le droit actuel. Il s'agit d'aligner le régime prévu pour les ascenseurs valléens, dans le cadre du code du tourisme, sur celui prévu pour les remontées mécaniques urbaines dans le cadre du code des transports. Sur le fond, le développement des ascenseurs valléens est essentiel à la fois pour des raisons d'efficacité - ils peuvent transporter 3 000 personnes par heure - et pour des raisons environnementales (pas d'émissions, peu de bruit).
Il est précisé que :
- cet amendement ne modifie pas la distance minimale entre les pylônes et les habitations, qui reste de 20 mètres ; seule la limite de survol (mesurée depuis le point le plus bas de la cabine) est modifiée ;
- la modification ne concerne pas toutes les remontées mécaniques mais uniquement les ascenseurs valléens, qui ne permettent pas seulement de transporter des skieurs, mais aussi des professionnels et des habitants ;
- l'autorisation n'est pas automatique : elle peut être refusée notamment si la distance de 10 mètres n'est pas jugée suffisante pour des raisons de sécurité.