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Amendement n°1

Déposé le mercredi 2 juillet 2025
En traitement
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Laurent Lhardit

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« a) À la fin du 1° , les mots : « , à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »

« b) À la fin du 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant : 

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 265, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » ; »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 13 les sept alinéas suivants : 

« 2° L’article L. 271 est ainsi modifié : 

« a) Sont ajoutés les mots : « à l’occasion d’un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l’une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l’autre pour le conseil d’arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ; 

« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« « Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément à l’article L. 262. 

« « Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511‑7 du code général des collectivités territoriales.

« « Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.

« « Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l’élection du Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille et sur la liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » »

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise, tout en conservant l’esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu’il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d’arrondissement. 

Le jour du vote l’électeur ne déposerait ainsi qu’un seul bulletin de vote dans l’urne, sur lequel apparaîtrait l’ensemble des candidats de la formation politique qu’il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d’arrondissement de son secteur. 

L’attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants : 

– Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l’échelle de l’ensemble de la commune ; 

– Pour le conseil d’arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l’échelle de chaque secteur électoral. 

Les candidats peuvent se présenter à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle. 

Le nombre de conseillers d’arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d’arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l’objet d’une actualisation démographique. 

En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l’amendement procède également aux modifications suivantes par coordination : 

– Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l’apposition de l’identité ou de la photographie d’une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d’arrondissement. 

– Il prévoit, dès lors qu’il s’agit d’un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d’arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l’inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d’arrondissement, avec une élection qui porte d’abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d’arrondissement. 

– Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d’arrondissement fait l’objet d’un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal. 

– Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d’arrondissement, devenues obsolètes. 

Le présent amendement est motivé par la menace que présente l’instauration d’un double scrutin, en matière d’organisation et d’accessibilité. Le doublement des bureaux de vote à Paris, Lyon et Marseille semble irréaliste dans les délais, et obligerait de nombreux bureaux de vote à déménager. De surcroît, l’existence de deux urnes, ajoutée à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, conduirait la commune à assurer l’organisation de trois scrutins le même jour, ce qui se heurterait manifestement au principe d’accessibilité du scrutin en plus d’engendrer des surcoûts conséquents.