- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille (n°1487)., n° 1656-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2512‑3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Chaque secteur désigné au tableau n° 2 annexé au code électoral dispose d’un membre de droit au conseil de Paris.
« Ce membre de droit est le premier membre du conseil d’arrondissement désigné dans l’ordre du tableau qui n’est pas conseiller de Paris.
« Lors de l’élection du maire d’arrondissement ou d’un adjoint, le membre de droit de l’arrondissement concerné est à nouveau désigné selon les modalités prévues au précédent alinéa.
« En cas de cessation du mandat de conseiller d’arrondissement du membre de droit, il est remplacé par le premier membre du conseil d’arrondissement n’exerçant pas de mandat de conseiller de Paris qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.
« Pour l’application de l’ensemble des dispositions légales, ce membre de droit exerce le mandat de conseiller de Paris.
« 2° L’article L. 2513‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le nombre : « 101 » est remplacé par le nombre : « 111 » ;
« b) L’article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Chaque secteur désigné aux tableaux n° 3 et 4 annexés au code électoral dispose d’un membre de droit au conseil municipal de leur commune.
« Ce membre de droit est le premier membre du conseil d’arrondissement désigné dans l’ordre du tableau qui n’est pas conseiller municipal.
« Lors de l’élection du maire d’arrondissement ou d’un adjoint, le membre de droit de l’arrondissement concerné est à nouveau désigné selon les modalités prévues au précédent alinéa.
« En cas de cessation du mandat de conseiller d’arrondissement du membre de droit, il est remplacé par le premier membre du conseil d’arrondissement n’exerçant pas de mandat de conseiller municipal qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.
« Pour l’application de l’ensemble des dispositions légales, ce membre de droit exerce le mandat de conseiller municipal. »
Cet amendement a pour objet d’assurer une présence de droit des maires d’arrondissement des secteurs de Paris, Lyon et Marseille au sein du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon et Marseille.
En effet, la présente proposition de loi prévoit une dissociation de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers d’arrondissement. En conséquence, les maires d’arrondissement pourraient théoriquement ne pas siéger au sein du conseil municipal, soit qu’ils n’aient pas été candidats à cet organe, soit qu’ils n’y aient pas été élus.
Or certaines compétences du conseil municipal ou du conseil de Paris concernent l’ensemble des arrondissements, tels que des projets d’aménagement ou des orientations budgétaires.
La présente proposition de loi prévoit deux systèmes d’association des maires d’arrondissement :
- premièrement, à l’article L. 2511-26-1 du code général des collectivités territoriales, la possibilité pour le maire d’arrondissement d’assister au conseil de Paris ou au conseil municipal, sans en être membre, et d’être entendu à sa demande sur les affaires relatives à l’arrondissement ;
- deuxièmement, à l’article L. 2512-5-1 du code général des collectivités territoriales, la création d’une conférence des maires permettant de débattre de tout sujet d’intérêt municipal.
Ces deux mécanismes apparaissent toutefois insuffisants, car ils ne garantissent pas une voix délibérative aux maires d’arrondissement au conseil de Paris ou au conseil municipal.
En application du présent amendement et des amendements associés, chaque arrondissement se verra garantir un siège au sein du conseil de Paris ou du conseil municipal. En conséquence, les listes de candidats au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille devront compter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, auquel est soustrait le nombre de secteurs, soit 146 candidats à Paris, 64 candidats à Lyon et 103 candidats à Marseille.
Cet amendement prévoit la représentation de droit et prévoit que le siège garanti à chaque secteur sera occupé par le maire d’arrondissement non-élu conseiller de Paris ou conseiller municipal. Si ce dernier a déjà été élu conseiller de Paris ou conseiller municipal, le siège sera occupé par le premier conseiller arrondissement, pris dans l’ordre du tableau, non-élu conseiller de Paris ou conseiller municipal.