- Texte visé : Proposition de loi instituant un mécanisme de saisie des avoirs souverains étrangers gelés en réponse aux violations du droit international, n° 1706
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« la Caisse des dépôts et consignations »,
les mots :
« l’Agence française de développement ».
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 10 à la suite de l’adoption en commission des Finances d’un amendement proposant de substituer la Caisse des dépôts et consignations à l’Agence française de développement (AFD) comme organe gestionnaire des fonds confisqués en application de la procédure prévue par la proposition de loi.
D’une part, la Caisse des dépôts n’est juridiquement pas en capacité de gérer des fonds de cette nature, et notamment de les affecter à la reconstruction d’un État étranger – au regard des compétences qui sont énumérées au Livre V, Titre 1er , Chapitre VIII, Section 2 du code monétaire et financier. Elle n’a en conséquence jamais été chargée de la gestion de fonds à cette fin, pas plus qu’elle n’a été chargée de la gestion de fonds alimentés par des confiscations. Enfin, la Caisse des dépôts n’a que peu d’activités de financement international, lesquelles relèvent essentiellement de la coopération avec des entités assimilables, et sont souvent effectuées en coopération avec l’AFD.
D’autre part, au contraire, l’AFD, est habilitée juridiquement à utiliser des fonds aux destinations que vise la proposition de loi. Elle a une expérience solide en la matière, depuis sa création en 1941, à l’époque comme Caisse centrale de la France Libre. Elle intervient d’ailleurs fréquemment en zone de conflit, et a en particulier une expertise du terrain ukrainien. En outre, cette expérience se décline en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et la corruption, ce qui présente un intérêt certain pour un mécanisme de réparation. Enfin, son conseil d’administration comprend huit parlementaires (quatre titulaires et quatre suppléants), et son contrat d’objectif et de moyens doit être approuvé par le Parlement ; il en résulte un contrôle parlementaire renforcé sur ses activités.