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Proposition de loi instituant un mécanisme de saisie des avoirs souverains étrangers gelés en réponse aux violations du droit international, n° 1706, déposée le vendredi 11 juillet 2025.Mise en ligne : vendredi 11 juillet 2025 à 15h14
- Renvoyé(e) à la commission des finances.
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Proposition de loi instituant un mécanisme de saisie des avoirs souverains étrangers gelés en réponse aux violations du droit international, n° 1706, déposée le vendredi 11 juillet 2025.Mise en ligne : vendredi 11 juillet 2025 à 15h14
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Examen en commission
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Commission des finances
Travaux de la commission saisie au fond-
Commission saisie au fond le vendredi 11 juillet 2025
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Agenda et comptes rendus des discussions en commission
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Rapport de la commissionMercredi 6 mai 2026Rapport sur la proposition de loi de M. Laurent Mazaury et plusieurs de ses collègues instituant un mécanisme de saisie des avoirs souverains étrangers gelés en réponse aux violations du droit international (1706), n° 2756, déposé le mercredi 6 mai 2026.Mise en ligne : mardi 12 mai 2026 à 12h30
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Texte de la commissionMercredi 6 mai 2026Texte de la commission, n° 2756-A0, déposé le mercredi 6 mai 2026.Mise en ligne : jeudi 7 mai 2026 à 11h20
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Dispositions du texte et principaux amendements adoptés par la commission sur la proposition de loi
Article unique – Permettre la saisie des avoirs étrangers gelés en réponse aux violations du droit international dans certaines conditions
L’article unique de la présente proposition de loi donne la possibilité au Gouvernement de saisir des avoirs étrangers gelés en réponse aux violations du droit international par décret en Conseil des ministres, devant ensuite être validé par une ordonnance d’une juridiction compétente. Cette saisie ne sera possible qu’en cas d’une violation grave des règles du droit international de la part de l’État ou de l’entité visé, reconnue par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies. Les biens saisis seront affectés à un fonds spécifique, géré par l’Agence française de développement (AFD), qui les consacrera intégralement au financement d’actions de reconstruction, de réparation ou d’indemnisation.
La Commission a d’abord remplacé la qualification du dispositif de « saisie », qui est une mesure conservatoire et provisoire, par celui de « confiscation », qui correspond à un mécanisme de transfert de propriété, en vue d’une affectation déterminée [CF15 et CF16 de M. Mazaury, rapporteur].
Elle a ensuite précisé la caractérisation des biens susceptibles d’être concernés par la mesure de confiscation [CF17 de M. Mazaury, rapporteur] et renvoyé au pouvoir réglementaire la détermination plus précise des catégories de biens concernés [CF21 de M. Mazaury, rapporteur]. Toutefois, elle a supprimé le renvoi au pouvoir réglementaire de la détermination de la juridiction compétente pour vérifier les conditions de la mise en œuvre de la saisie [CF18 de M. Mazaury, rapporteur].
Elle a en outre précisé l’articulation du dispositif avec le droit européen, en ajoutant l’article 122 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne parmi les fondements juridiques du dispositif [CF19 de M. Mazaury, rapporteur].
Par ailleurs, la Commission a confié la gestion des avoirs saisis à la Caisse des dépôts et consignations plutôt qu’à l’Agence française de développement [CF2 de M. Plassard (HOR)].
Enfin, la Commission a prévu que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de douze mois, un rapport évaluant les effets du mécanisme institué par la présente loi sur l’attractivité de la place financière française et sur les flux d’investissements étrangers en France [CF20 de M. Mazaury, rapporteur].
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