- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité (n°1112)., n° 1779-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
1° A l’alinéa 1,
Après le mot :
« manquement »,
Insérer le mot :
« constaté »
2° au même alinéa, substituer aux mots :
« prévues au présent titre »
les mots :
«, prescriptions et exigences prévues par les dispositions mentionnées au 3° et 4° bis de l'article 26 ».
3° À l’alinéa 4, après les mots :
« chapitre II »,
Insérer les mots :
« du titre II ».
4° Au même alinéa, compléter la première phrase par les mots :
« , le montant le plus élevé étant retenu ».
5° Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ou aux obligations prévues au présent chapitre »
6°Après les mots :
« constaté aux »:
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
"obligations, prescriptions et exigences prévues par les dispositions mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 26 et par le présent chapitre ".
Cet amendement poursuit deux objectifs :
- viser clairement à l’alinéa 1er les dispositions dont relèvent les sanctions applicables aux entités mentionnées au I de l’article 37, notamment aux opérateurs d’importance vitale ;
- clarifier les modalités de calcul du quantum de la sanction pour les entités mentionnées à l’alinéa 4 et le quantum de la sanction applicable aux cas de manquement aux obligations prévues au chapitre III (obligations de coopération dans le cadre d’un contrôle et obstacle) pour les prestataires, organismes et fournisseurs mentionnés aux alinéas 7 et 8, de façon analogue aux entités mentionnées au I de l’article 37.
