- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité (n°1112)., n° 1779-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
1° A l'alinéa 2 :
Après les mots : « ne peut excéder »,
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« les plafonds prévus à l’article 37 en cas de manquements aux obligations, prescriptions ou exigences pour lesquelles le contrôle est mené ».
2° En conséquence,
supprimer les alinéas 3 et 4.
Cet amendement vise à corriger une erreur dans la rédaction adoptée en commission. Elle a introduit des plafonds différenciés selon le statut de l’entité pour les amendes pour obstacle mais en ne les appliquant qu’aux seules entités essentielles et importantes, et non aussi aux autres personnes contrôlées comme les offices et bureaux d’enregistrement, les organismes d’évaluation de la conformité, etc.
Par un renvoi à l’article 37, cet amendement définit donc pour toutes les personnes susceptibles d’être contrôlées par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, le plafond du montant des amendes administratives susceptibles d’être prononcées en cas d’obstruction aux opérations de contrôle.
