- Texte visé : Proposition de loi visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail, n° 1794
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les établissements publics de santé peuvent déroger à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique pour une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. À l’expiration de ce délai, leur financement est réduit, de manière graduée et proportionnée, en tenant compte de la gravité des manquements et des raisons ayant conduit l’établissement à ne pas se conformer à la présente loi, selon des modalités définies par décret.
« II. – Les établissements publics de santé pour lesquels la mise en conformité au même article L. 1112‑3‑1 entraine une charge ou une perte de recettes perçoivent un financement compensatoire, selon des modalités définies annuellement par décret.
« III. – Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d’engager une négociation avec leur cocontractant. Cette mise en conformité est justifiée par un motif d’intérêt général impérieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité.
« IV. – Tout contrat de délégation de service public ou toute convention lié à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations prévues audit article L. 1112‑3‑1. »
À l’issue de ses travaux, le rapporteur propose un amendement de rédaction globale de l’article 2. En plus d’améliorer la rédaction de cet article pour la rendre plus claire et plus concise, cet amendement :
– renonce à la codification du dispositif initialement prévue, laquelle apparait peu opportune dans la mesure où les dispositions de cet article sont essentiellement transitoires ;
– explicite que le financement complémentaire ne bénéficie qu’aux établissements pour lesquels la mise en conformité à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique entraine une charge ou une perte de recettes, et que tous ces établissements, quel que soit le mode de gestion de leur parking, bénéficient de la période dérogatoire de deux ans. Il précise que cette période prend effet à compter de la promulgation de la présente loi ;
– reprend les dispositions de l’amendement n° AS25 de M. Bazin, pour disposer qu’en l’absence de conformité à la loi, le financement de l’établissement est réduit de manière graduée et proportionnée en tenant compte de la gravité des manquements et des raisons l’ayant conduit à ne pas se conformer à la loi, selon des modalités définies par décret ;
– supprime les alinéas 3 à 6 du dispositif initial, qui constituaient une redondance superflue avec l’article 1er et le second alinéa de l’article 3.