- Texte visé : Proposition de loi visant à simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique, n° 1800
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 280 du code électoral, il est inséré un article L. 280‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 280‑1 A. – Pour l’élection des sénateurs dans les circonscriptions sénatoriales comprises dans le périmètre d’une collectivité territoriale unique créée en application de l’article L. 4125‑1 du code général des collectivités territoriales, le collège électoral comprend, en lieu et place des conseillers départementaux et des conseillers régionaux mentionnés à l’article L. 280 du présent code, les membres de l’assemblée délibérante de la collectivité unique.
« Les conseillers régionaux qui, en application du dernier alinéa de l’article L. 4125‑1 du code général des collectivités territoriales, siègent à titre transitoire au sein de l’assemblée délibérante de la collectivité unique, participent au collège électoral sénatorial des circonscriptions correspondant au périmètre de cette collectivité. Ils cessent de participer au collège électoral sénatorial des circonscriptions de la région dont ils relevaient antérieurement. » »
La création d'une collectivité territoriale unique exerçant les compétences départementales et régionales fait disparaître, sur le territoire concerné, les catégories de conseillers départementaux et de conseillers régionaux qui composent le collège électoral sénatorial en application de l'article L. 280 du code électoral. En l'absence de disposition expresse, les membres de l'assemblée délibérante de la collectivité unique ne relèveraient formellement d'aucune des catégories d'électeurs sénatoriaux énumérées par cet article, créant un vide juridique préjudiciable à la représentation des territoires au Sénat.
Le présent amendement comble cette lacune en prévoyant que les conseillers de la collectivité unique sont membres de droit du collège électoral sénatorial dans les circonscriptions correspondantes.
Il règle également le sort des conseillers régionaux qui, pendant la période transitoire prévue au dernier alinéa de l'article L. 4125-1 du code général des collectivités territoriales, siègent au sein de l'assemblée de la collectivité unique : ceux-ci participent au collège électoral de la collectivité unique et cessent de participer à celui de la région d'origine. Cette disposition évite tout risque de double participation et garantit la cohérence entre la représentation effective de ces élus et leur rattachement au collège sénatorial.