- Texte visé : Proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance, n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « En assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » »
Cet amendement vise à rendre systématique la présence d’un avocat pour assister le mineur lors d’une procédure d’assistance éducative.
Si la présence d’un avocat est obligatoire en matière pénale, elle ne l’est pas en matière d’assistance éducative, privant ainsi le mineur d’un accompagnement pourtant essentiel, alors qu'il est bien plus vulnérable qu'un autre justiciable.
Or, la présence systématique d'un avocat pour assister le mineur, véritable figure de confiance, permettrait de recueillir sa parole plus facilement, de s'assurer de sa compréhension de la procédure ou encore de garantir l'effectivité de ses droits.
Le juge des enfants garderait par ailleurs la faculté de désigner un administrateur ad hoc