Fabrication de la liasse
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Matthias Renault

Membre du groupe Rassemblement National

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Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre II du tire Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312‑1‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑9. – Les établissements de crédit ne peuvent facturer l’envoi de courriers, papier ou électronique, à leurs clients, qu’il s’agisse de relevés de compte, de notifications d’incidents ou d’informations générales nécessaires à la gestion du compte. Ces communications doivent être assurées sans frais supplémentaires pour les clients. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à insérer un nouvel article L. 312‑1‑9 dans le code monétaire et financier, afin d’interdire aux établissements de crédit de facturer l’envoi de courriers, qu’ils soient papier ou électroniques, adressés à leurs clients dans le cadre de la gestion courante du compte.

Sont notamment concernés les relevés de compte, les notifications d’incidents et les informations générales nécessaires à la gestion du compte, qui doivent être transmises sans frais supplémentaires pour les clients.

Cette précision vise à garantir la gratuité des échanges essentiels entre la banque et son client, dès lors qu’ils relèvent des obligations d’information et de transparence inhérentes à la relation contractuelle.

L’idée est de cibler des frais particulièrement préjudiciables, qui frappent de manière disproportionnée les ménages les plus modestes sans correspondre à un service réel rendu.