Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 14 novembre 2025)
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Éric Martineau

Membre du groupe Les Démocrates

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I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

En agriculture, le seuil du passage du régime réel simplifié au régime réel normal, aujourd’hui fixé à 391 000 €, doit être revalorisé. Fixé à 365 000 € jusqu’en 2022 puis à 391 000€ à partir de 2023 avec la revalorisation triennale, l’évolution de ce seuil d’imposition reste cependant décorrélée de l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises agricoles due aux restructurations observées ces dernières années. 


Un passage à 500 000 € du plafond du régime réel simplifié permettrait de concilier à la fois l’objectif d’actualisation du seuil et l’évolution croissante du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, tout en permettant la tenue d’une comptabilité simplifiée. Cette hausse serait, de plus, du même ordre de grandeur que celle votée dans la loi de finances pour 2024 pour le plafond du régime micro-BA.


Aujourd’hui, le passage au régime réel normal oblige les entreprises à des diligences comptables plus lourdes et plus coûteuses, et notamment la valorisation de leurs stocks selon les coûts de revient réels, sans réel contrepartie positive au regard de la gestion de l’entreprise. 


Il est ainsi proposé de relever le seuil du régime réel simplifié à 500 000 €, sans que cela représente un coût pour les finances publiques, cette mesure se traduisant uniquement par des diligences comptables plus précises.

Cet amendement a été proposé par la FNSEA.