- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 421‑187 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe est répercutée sur le bénéficiaire du transport effectué par ce véhicule dans des conditions fixées par décret. »
La section 6 du Chapitre 1er du Titre II du Livre IV de la partie législative du Code des impositions sur les biens et services a instauré une taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (Articles L 421-186 à L 421-263).
Cette charge supplémentaire ne peut pas être assumée par le seul transporteur, ou faire l’objet d’une négociation commerciale ou tarifaire. Pour cette raison, il importe de fixer dans la loi le principe de la répercussion de cette taxe sur celui pour lequel le transport est réalisé. Les modalités seront détaillées dans un décret.
Cette répercussion permettra également au bénéficiaire du transport de mieux appréhender ses choix de transport au regard des considérations de transition énergétique ou de report modal.