Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après le mot : « production », sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».

Exposé sommaire

Depuis le 1er janvier 2018, la législation impose que les logiciels de caisse soient conformes à quatre principes fondamentaux : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données, afin de lutter contre la fraude à la TVA.

À ce titre, une certification est exigée pour tout logiciel d’encaissement. Jusqu’à récemment, cette certification pouvait être obtenue soit par un organisme agréé, soit par auto-certification de l’éditeur, engageant sa responsabilité. Mais des amendements à la loi de finances 2025, retenus par le Gouvernement dans le cadre du 49.3, ont supprimé la possibilité pour les éditeurs de logiciels de caisse d’auto-attester la conformité de leurs logiciels.

Cette décision a été justifiée par des exemples de fraude datant pourtant d’avant l’instauration des règles de 2018 et a été adoptée sans étude d’impact, y compris auprès des experts-comptables. Or cette situation pose de nombreuses difficultés.

Tout d’abord, seuls deux organismes, LNE et InfoCert, sont accrédités comme certificateurs et leurs tarifs sont extrêmement élevés, soit environ 20 000 euros pour la certification du logiciel de caisse, puis entre 3 800 et 6 000 euros par an pour le renouvellement de l’audit de surveillance. De nombreux éditeurs ne pourront supporter un tel coût.

Ensuite, cette démarche de certification impose aux entreprises une charge de travail documentaire et technique considérable, en les obligeant à réaliser un audit particulièrement poussé, allant largement au-delà des fonctionnalités pouvant faire l’objet d’une fraude. En plus d’être bien trop lourde, notamment pour les petites structures, cette nouvelle charge de travail va totalement à l’encontre des objectifs de simplification de la vie économique.

Enfin, le but de cette réforme serait la lutte contre la fraude à la TVA. Or de l’aveu même du Gouvernement, sur plus de 4 000 opérations de contrôle portant sur la conformité du logiciel ou système de caisse réalisées entre 2022 et 2024, une seule opération a abouti à la sanction d’un éditeur à raison du caractère frauduleux de son logiciel, qui était auto-attesté et n’avait pas fait l’objet d’une certification. De plus, un jugement de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2020 a démontré que même un logiciel certifié pouvait être détourné à des fins frauduleuses, lors de son installation ou via un double système. Le niveau d’exigence imposé aux éditeurs de logiciels de caisse avec la fin de l’auto-certification est donc non seulement irréaliste, mais aussi totalement disproportionné par rapport à la fraude réellement constatée.

Cet amendement vise donc à protéger les entreprises du coût et de la charge de travail engendrés par cette nouvelle contrainte, en revenant sur l’impossibilité d’auto-certification pour les éditeurs de logiciels de caisse.