- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires perçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;
2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, après la référence : « l’article 199 sexdecies », sont insérés les mots : « et de celles versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le paiement effectif et régulier des pensions alimentaires constitue un enjeu majeur de justice sociale et de lutte contre la précarité des familles monoparentales. En France, près d’un quart des familles avec enfants mineurs sont des familles monoparentales, le plus souvent issues d’un divorce ou d’une séparation, et dans 82 % des cas, ces familles sont dirigées par des femmes, qui assument seules la charge éducative et financière de leurs enfants.
Or, une étude de l’INED et de France Stratégie montre qu’après une séparation, le niveau de vie des mères chute en moyenne de 25 % la première année, contre 11 % pour les pères. Cette inégalité économique, déjà marquée, est aggravée par le non-paiement des pensions alimentaires, qui touche près d’un tiers des familles concernées, selon la Caisse nationale des allocations familiales. Ces pensions représentent pourtant près de 18 % des ressources des familles monoparentales.
Le système fiscal français, loin de corriger cette inégalité, la renforce. En effet, le parent débiteur bénéficie d’une déduction fiscale qui réduit son effort contributif, tandis que le parent créancier doit intégrer la pension à ses revenus imposables, ce qui alourdit sa charge fiscale. Ce mécanisme peut même entraîner la perte de certaines prestations sociales, accentuant la vulnérabilité économique du parent gardien.
Ainsi, le principe de solidarité familiale se trouve paradoxalement inversé. Le parent qui s’est affranchi des coûts liés à la garde des enfants se voit avantagé fiscalement, tandis que celui qui en assume seul la responsabilité est pénalisé.
L’évolution de la société commande d’adapter notre fiscalité aux réalités qui prévalent aujourd’hui. Depuis les années 1970, la part des familles monoparentales a plus que doublé, passant de 10 % à 25 % des foyers avec enfants mineurs. Or, selon l’Insee, près d’un enfant sur trois grandit aujourd’hui dans une famille monoparentale, et 41 % d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté.
Le présent amendement propose donc de défiscaliser les pensions alimentaires perçues et de supprimer l’avantage fiscal accordé au parent débiteur. Il s’agit de corriger une anomalie fiscale qui pèse essentiellement sur les femmes, plus exposées à la précarité après une séparation, et de rétablir une équité entre les parents, conforme à nos principes républicains d’égalité et de solidarité.