- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – La 1ère sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 92 B ainsi rétabli :
« Art. 92 B. – I. – A. – Nonobstant toute disposition contraire, les revenus tirés, par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, de l’acquisition et de la cession de crypto-actifs de gouvernance mentionnés au B. du I. du présent article, acquis en contrepartie de la participation, active ou passive, directe ou indirecte, au développement d’un protocole informatique, y compris lorsqu’une entité établie au sein de l’Union européenne, qui ne dispose d’aucun droit sur le protocole informatique autre que des crypto-actifs de gouvernance, s’intermédie, directement ou indirectement, dans l’attribution, le cas échéant en arrêtant la liste définitive des bénéficiaires et le nombre de crypto-actifs de gouvernance alloués, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.
« B. – Pour l’application du présent article, les crypto-actifs de gouvernance comprennent tout crypto- actif, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, conférant à son détenteur des droits de gouvernance, notamment des droits d’initiative, de consultation ou de vote, portant sur des questions techniques ou opérationnelles liées au fonctionnement de protocoles informatiques, telles que des mises à niveau ou des évolutions du modèle économique de protocoles, à l’exclusion des crypto-actifs présentant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier.
« II. – Les gains tirés de l’acquisition de crypto-actifs de gouvernance dans les conditions du présent article ne sont soumis à l’impôt sur le revenu qu’au titre de l’année de leur cession.Au titre de l’année de cession, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de crypto-actifs de gouvernance sont considérés comme des bénéfices non commerciaux dans la limite de leur valeur d’acquisition ou, si elle est inférieure, de leur valeur de cession. »
II. – Le III de l’article 150 VH bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du B est ainsi modifié :
– les mots : « cession et » sont remplacés par le mot : « cession, » ;
– sont ajoutés les mots : « et, s’agissant spécifiquement des crypto-actifs de gouvernance, de la valeur déterminée, au titre de leur cession, en application des dispositions du A du II de l’article 92 B du code général des impôts ».
b) Au C, après le mot : « rapportant », sont insérés les mots : « , à l’exception des crypto-actifs de gouvernance acquis dans les conditions prévues à l’article 92 B du code général des impôts, qui ne sont intégrés à la valeur globale du portefeuille d’actifs numériques qu’en cas de cession ne relevant pas des dispositions du A du II du présent article, dans la limite des crypto-actifs de gouvernance cédés, ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à sécuriser des recettes fiscales supplémentaires pour l’État (avec une hypothèse prudente située entre 150 et 300 millions d’euros par an), tout en renforçant l’attractivité de la France en matière de finance décentralisée, c’est-à-dire l’écosystème financier ouvert basé sur les blockchains.
Les protocoles informatiques fonctionnant sur des blockchains (finances, données personnelles, culture) sont les « autoroutes » de l’information et de la valeur de demain. Leur gouvernance (mises à jour techniques, corrections, etc.) est assurée par les détenteurs de crypto-actifs de gouvernance, qui sont attribués aux principaux contributeurs au développement du protocole (entre 20 et 50 milliards d’euros de crypto-actifs par an).
Or, l’application des principes généraux en matière fiscale, qui ne tiennent pas compte des spécificités de ces nouveaux modèles techniques et économiques, est susceptible de dissuader leurs contributeurs de conserver leurs crypto-actifs de gouvernance. De ce fait, pour préserver l'autonomie stratégique des projets français, il est indispensable d'encourager la participation au développement de ces protocoles informatiques et la détention à long terme de leurs jetons de gouvernance par les contributeurs. Cela limitera les risques d'ingérence de personnes mal intentionnées dans le contrôle des infrastructures développées par les start-ups françaises les plus stratégiques, et le coût d'opportunité en termes d'emplois.
Le présent amendement vise à adapter les principes généraux en matière fiscale afin de différer l’imposition de la valeur d’acquisition de ces crypto-actifs de gouvernance dans le but d’éviter de contraindre leurs bénéficiaires à les céder, assurer la conservation de ces crypto-actifs et des droits de gouvernance associés en France et maintenir le développement de ces protocoles en France. En clair, la valeur d’acquisition serait imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu (BNC) et aux prélèvements sociaux, et la plus- ou moins-value de cession à une imposition forfaitaire (PFU). Dès lors, le fait générateur unique de l’imposition serait la cession des crypto-actifs de gouvernance.
Par ailleurs, cet amendement est gagé en raison du temps de mise en place de son dispositif qui pourrait engager un différé.