Fabrication de la liasse
Adopté
(samedi 25 octobre 2025)
Photo de monsieur le député Laurent Wauquiez

Laurent Wauquiez

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Photo de monsieur le député Jean-Didier Berger

Jean-Didier Berger

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

Corentin Le Fur

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Photo de monsieur le député Thierry Liger

Thierry Liger

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Michel Barnier

Michel Barnier

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli

François-Xavier Ceccoli

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Sylvie Dezarnaud

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Julien Dive

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Michel Herbillon

Michel Herbillon

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Guillaume Lepers

Guillaume Lepers

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Photo de monsieur le député Eric Liégeon

Eric Liégeon

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Photo de madame la députée Alexandra Martin

Alexandra Martin

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Christelle Minard

Christelle Minard

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques

Antoine Vermorel-Marques

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I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 624 € » ;

– À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 638 € » ;

– À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

– À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 278 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Le a du 4 est ainsi modifié :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du a est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 638 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 701 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 701 € et inférieure à 1 811 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 065 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 065 € et inférieure à 2 175 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 538 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 538 € et inférieure à 3 976 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 976 € et inférieure à 4 699 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 6 951 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 951 € et inférieure à 8 807 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 024 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 024 € et inférieure à 16 556 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 991 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 991 € et inférieure à 54 673 €

38 %

Supérieure ou égale à 54 673 €

43 %

 » ;

b) Le tableau du b est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 878 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 887 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 887 € et inférieure à 3 177 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 €

20 %

Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 €

38 %

Supérieure ou égale à 61 014 €

43 %

 » ;

c) Le tableau du c est ainsi rédigé :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 2 012 €

0 %

Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 597 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 597 € et inférieure à 11 137 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 18 958 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 958 € et inférieure à 30 543 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 543 € et inférieure à 64 469 €

38 %

Supérieure ou égale à 64 469 €

43 %

 ».

II. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que des seuils et limites qui lui sont associés, sur une prévision d’inflation à 1,1 % pour 2025.

Il prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR.

La non revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu constituerait une hausse d’impôt déguisée pour tous les contribuables. Sans cette mesure, qui doit être adoptée chaque année en loi de finances, l’ensemble des foyers soumis à l’impôt sur le revenu verrait leur pouvoir d’achat rogné par l’inflation. De plus, la non revalorisation du barème conduirait environ 200 000 foyers fiscaux à rentrer dans l’impôt.

Dans ce débat budgétaire, la Droite Républicaine s’opposera à toute hausse d’impôts et de taxes sur les Français en rappelant une évidence : dans le pays qui détient déjà le record des prélèvements obligatoires, le redressement de nos comptes publics ne peut s’opérer que par la baisse des dépenses publiques.