- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le 2° de l’article L. 455‑29 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
a) Les mots : « télévision ou » sont remplacés par le mot : « télévision » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de tout autre service de communication audiovisuelle ».
Le présent amendement a pour objectif de préciser le champ d’application de la taxe sur la cession des droits d’exploitation des manifestations sportives, dite taxe « Buffet ».
Une partie de la diffusion des manifestations sportives parvient aujourd’hui à échapper à la taxation, soit via le streaming illégal, soit via l’intervention de nouveaux acteurs dont l’activité principale ne s’apparente ni à un service de télévision, ni à un service de médias audiovisuels à la demande – soit les deux catégories mentionnées par l’article L455-29 du code des impositions sur les biens et services.
Il en va notamment ainsi de certains opérateurs d’activités tierces, dont les sites Internet ne peuvent être considérés comme des services de médias audiovisuels à la demande au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, le contenu audiovisuel diffusé y occupant une place secondaire.
Le dispositif proposé permet donc de préciser le périmètre exact de la taxe dite « Buffet » sans en altérer l’esprit, et ainsi d’obvier à d’éventuels contournements de son assiette.