- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« 3° La mise sur le marché par toute personne de produits visés à l’article L 541‑10‑1 du code de l’environnement, qui ne satisfait pas aux conditions prévues par l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 112, insérer l’alinéa suivant :
« 3° la personne qui met en marché un produit visé à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement en violation des prescriptions mentionnées à l’article 541‑10‑13 du code de l’environnement »
III. – En conséquence, après l’alinéa 318, insérer les huit alinéas suivants :
« III. bis. – L’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu’elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients.
« L’autorité administrative tient à jour un registre des producteurs disposant d’un identifiant unique. Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l’être. Il est accessible aux personnes mentionnées à l’article L. 541‑10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.
« En l’absence d’identifiant unique valide, le producteur est soumis à la taxe prévue aux articles L. 433‑43 et suivants du code des impositions de biens et de services (CIBS).
« III. – ter L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque producteur soumis à la filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée au 4° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10‑2 du même code. Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels. Il ne peut faire l’objet d’aucune réfaction ni d’aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu’au consommateur final.
« Le producteur qui ne respecte pas la présente disposition se voit retirer son identifiant unique et est soumis à la taxe visée à l’article L. 540‑10‑13 du code de l’environnement. »
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2026. »
La filière de responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction du bâtiment (REP PMCB), entrée en vigueur en 2023, constitue un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire dans le secteur du bâtiment. Son efficacité repose sur la transparence, la traçabilité et l’équité des contributions versées par les metteurs sur le marché.
Le présent amendement vise, d’une part, à instaurer la visibilité de l’écocontribution (« visible fee ») sur les factures entre professionnels, sous la forme d’une ligne distincte séparant clairement le montant de l’écocontribution du prix du produit. Il tend également à interdire toute réfaction, ristourne ou marge sur le montant de cette écocontribution, conformément au dispositif déjà en vigueur pour la filière des équipements électriques et électroniques.
D’autre part, il propose de soumettre à une taxation spécifique les produits mis sur le marché n’ayant pas supporté d’écocontribution, afin d’inciter l’ensemble des producteurs, y compris étrangers, à adhérer à un éco-organisme agréé et à s’acquitter des contributions dues. Cette mesure ne crée pas une nouvelle taxe : elle se limite à recodifier et réorganiser des impositions existantes, sans en élargir le champ ni instituer de nouveau fait générateur. Une telle réorganisation tend à générer des recettes à l’État.
L’affichage systématique de l’écocontribution sur chaque facture permettra aux éco-organismes de vérifier automatiquement la conformité des entreprises à leurs obligations REP (Responsabilité Élargie du Producteur) et de détecter les « free riders », c’est-à-dire les acteurs qui ne déclarent pas leurs produits et ne paient donc pas l’écocontribution.
En garantissant que tous les metteurs sur le marché supportent les mêmes coûts liés à la gestion des déchets, cette mesure renforce l’équité et la concurrence loyale au sein de la filière. Elle contribue à sécuriser son financement, à améliorer la transparence et à favoriser l’atteinte des objectifs de prévention, de réemploi et de valorisation.