Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 20 novembre 2025)
Photo de madame la députée Véronique Riotton

Véronique Riotton

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Philippe Bolo

Philippe Bolo

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback

Marie-Agnès Poussier-Winsback

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Xavier Roseren

Xavier Roseren

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Moerani Frébault

Moerani Frébault

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

Membre du groupe Ensemble pour la République

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le e du 1° du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) L’eau minérale naturelle ou artificielle, l’eau de source, les autres eaux potables et les boissons non alcoolisées à l’exception du lait, contenues dans un emballage à usage unique, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 2025/40 du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. »

2° L’article 296 bis est complété par un e ainsi rédigé :

« e) 5,5 % pour la vente de l’eau minérale naturelle ou artificielle, de l’eau de source, des autres eaux potables et des boissons non alcoolisées à l’exception du lait, contenues dans un emballage à usage unique, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 2025/40 du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application, notamment en ce qui concerne la définition du périmètre de la mesure applicable aux boissons distribuées dans les cafés, hôtels et restaurants, lors des événements sportifs, ainsi qu’à bord des moyens de transport collectifs, notamment ferroviaires et aériens.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rehausser le taux de TVA applicable sur la vente d’eau et de boissons non alcoolisées à l’exception du lait, contenues dans une bouteille à usage unique, jusqu’au taux normal de 20% au lieu de 5,5%. Cette mesure ne s’applique pas aux territoires ultra-marins.
 
Son objectif est de réduire la consommation de bouteille à usage unique en France hexagonale, l’une des plus élevée d’Europe, de réduire la pollution et les émissions qu’elle génère et de permettre aux ressources générées, de financer l’entretien du réseau d’eau potable. 
Il vise l’ensemble des matériaux utilisés pour fabriquer ces bouteilles, dont les principaux sont le plastique, le carton, l’aluminium et le verre. En effet, hors système de consigne, la fabrication, la livraison et la collecte de ces matériaux génèrent d’importantes émissions carbones et matières. 
 
Le principal matériau utilisé dans la fabrication des bouteilles est le plastique (80% des parts de marchés) mais viser uniquement celui-ci pourrait engendrer des effets de report vers d’autres matériaux qui pourraient être contre-productifs d’un point de vue environnemental. Selon les différentes études menées, l’impact en eau et en carbone d’une bouteille en verre ou d’une brique en eau est sensiblement plus important que son équivalent en plastique. Il ne s’agit donc pas de se focaliser sur une matière mais bien sur un produit. 
 
Cela étant, la suppression de ce taux réduit vise également à diminuer la pollution plastique à la source et à contribuer à l’objectif fixé par la loi AGEC de réduction de 50% du nombre de bouteilles en plastique à usage unique mise sur le marché pour 2030.  Cette mesure favorise également le réemploi et le changement des comportement.  
 
En avril 2025, l’ADEME soulignait encore que les taux de collecte des bouteilles en plastiques sur le territoire français n’avaient que peu évolué en 2022 par rapport à 2017. L’agence précise également que 40% des 25 millions de bouteilles en plastiques jetées en 2022 finissent incinérées, en décharge ou dans la nature. 
 
En outre, d’après l’INSEE dans son enquête “Budget des familles” de 2017, ce taux réduit bénéficie principalement aux ménages les plus aisés qui achètent en majorité ce produit. A l’inverse, c’est un manque à gagner pour l’État. L’Inspection Générale des Finances estime dans sa revue des dépenses de 2024 que ce taux réduit a un impact sur les finances publiques de l’ordre de la centaine de millions d’euros, rien que pour les bouteilles d’eau en plastique (entre 200 et 300 millions d’euros de moindres recettes pour l’État) et préconise de le supprimer pour cette catégorie.
 
La distinction opérée entre les produits selon leur conditionnement vise un objectif environnemental d’intérêt général, en cohérence avec le principe de hiérarchie des déchets et les objectifs européens de réduction des emballages à usage unique. Cette différenciation demeure proportionnée et ne remet pas en cause la neutralité de la TVA comme voulue par la jurisprudence de la CJUE.
 
En outre, la référence au règlement (UE) n° 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages permet d’assurer une pleine cohérence avec les définitions harmonisées au niveau européen, garantissant la sécurité juridique et la conformité du dispositif au droit de l’Union.
 
Un décret précisera le périmètre d’application de la mesure, notamment pour les boissons distribuées dans les cafés, hôtels et restaurants (CHR), lors des événements sportifs et culturels, ainsi qu’à bord des moyens de transport collectifs (ferroviaires ou aériens), afin de tenir compte des contraintes spécifiques à ces secteurs.