Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3135

Déposé le mercredi 22 octobre 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Julien Brugerolles

Julien Brugerolles

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Photo de monsieur le député Édouard Bénard

Édouard Bénard

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maurel

Emmanuel Maurel

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Emmanuel Tjibaou

Emmanuel Tjibaou

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre V est complété par les mots : « et sport » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié : 

a) L’intitulé est complété par les mots :« et sportifs » ;

b) Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Taxe sur les réunions sportives

« Art. L. 452‑38. – Les règles relatives à la taxe sur les réunions sportives sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 452‑39. – Est soumise à la taxe la réunion sportive qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est organisée, dans le cadre d’une compétition ou hors d’une compétition ;

« 2° Elle donne lieu à la perception d’un droit d’entrée d’un montant égal ou supérieur à cent euros hors taxe lorsque ce droit d’entrée n’est pas associé à une ou des prestations de service, ou d’un montant égal ou supérieur à trois cents euros hors taxe lorsque ce droit d’entrée est associé à une ou des prestations de service. La nature des prestations de service concernées est définie par décret ;

« 3° La réunion sportive est organisée sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 452‑40 du présent code.

« Ces dispositions s’appliquent en cas de vente initiale du droit d’entrée visé au 2° et en cas de revente de ce même droit d’entrée lorsque celui-ci est revendu à un prix supérieur au prix initial.

« La compétition visée au 1° inclut toute compétition de jeux vidéo mentionnée à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure.

« Art. L. 452‑40. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5 du présent code, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint-Barthélemy ;

« 2° Saint-Martin ;

« 3° Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les réunions sportives sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

« Art. L. 452‑41. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la vente ou la revente du droit d’entrée à la réunion sportive mentionné à l’article L. 452‑39.

« Art. L. 452‑42. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° La contrepartie de l’accès à la réunion sportive au sens de l’article L. 452‑39 ;

« 2° Le taux de 15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l’article L. 452‑44.

« Art. L. 452‑43. – Sont réputés constituer la contrepartie de l’accès à la réunion sportive :

« 1° Le prix payé à l’organisateur de la réunion sportive mentionnée à l’article L. 452‑39 pour cet accès et, le cas échéant, les éléments qui lui sont accessoires ;

« 2° Lorsque cet accès est compris dans une formule d’accès donnant droit à des entrées multiples en nombre défini à l’avance, le prix de référence correspond au prix payé à l’organisateur de la réunion sportive mentionnée à l’article L. 452‑39 divisé par le nombre de réunions auxquelles cette formule donne droit. Ce prix de référence est majoré, le cas échéant, des éléments qui lui sont accessoires.

« Ces prix sont majorés, le cas échéant, du montant des réductions consenties dans le cadre d’un service de vente ou de réservation en ligne ou en raison de l’association à la vente de la fourniture d’un autre bien ou service.

« Art. L. 452‑44. – Pour les réunions sportives organisées dans les collectivités d’outre-mer, le taux prévu au 2° de l’article L. 452‑42 est réduit à 5 %.

« Art. L. 452‑45. – La taxe devient exigible à chaque encaissement d’une contrepartie mentionnée à l’article L. 452‑43.

« Art. L. 452‑46. – Est redevable de la taxe :

« 1° L’organisateur de la réunion sportive pour toute vente initiale du droit d’entrée mentionné au 2° de l’article L. 452‑39 ;

« 2° Le vendeur du droit d’entrée mentionné au 2° de l’article L. 452‑39 pour toute revente de ce droit d’entrée.

« Art. L. 452‑47. – Les montants de la taxe correspondant au produit des facteurs mentionnés au 1° et 2° de l’article L. 452‑42 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n’excède pas 50 000 euros. »

II. – Les dispositions du III entrent en vigueur le 1er avril 2026.

Exposé sommaire

Cet amendement propose la création d’une taxe portant sur la vente de titres d’accès d’un montant élevé aux réunions sportives.

Cet amendement part d’un constat simple : si les droits d’entrée aux réunions sportives bénéficient d’un taux de TVA réduit de 5,5 % (dont le coût pour les finances publiques est estimé à 91 millions d’euros en 2026), aucune taxe ne concerne la vente de titres d’accès aux réunions sportives alors que les taux de TVA réduit existant en faveur du cinéma (5,5 % ou 10 %) et du spectacle vivant (2,1 % ou 5,5 %) sont « contrebalancés » par une taxe affectée (la taxe sur les spectacles vivants et la taxe sur les spectacles cinématographiques). La taxe sur les réunions sportives dont la création est proposée concernerait :

a) La vente initiale ou secondaire des titres d’accès aux réunions sportives d’un montant supérieur ou égal à 100 euros HT (lorsque ceux-ci ne sont pas associés à des hospitalités ; la nature de ces hospitalités étant déterminée par décret) ;

b) La vente initiale ou secondaire des titres d’accès aux réunions sportives d’un montant supérieur ou égal à 300 euros HT (lorsque ceux-ci sont associés à des hospitalités). La logique de l’amendement est simple : celui ou celle qui paie une place 100 ou 300 € HT pour aller voir un match a les moyens de payer 15 % de plus.

La taxe proposée s’appliquerait aux places vendues à l’unité ou dans le cadre d’un abonnement (le prix de référence étant dans ce dernier cas, calculé en divisant le prix de l’abonnement par le nombre de matchs auxquels il donne droit). Cette taxe concernerait les spectateurs des réunions sportives (y compris celles de e-sport) organisées dans le cadre d’une compétition ou hors d’une compétition et non les participants à ces compétitions ce qui exclut par exemple de l’assiette de la taxe les courses à pied (marathons, trails, etc.). Le taux de la taxe serait de 15 % en métropole et de 5 % outre-mer. Pour ne pas pénaliser les petits clubs, la taxe ne serait pas collectée si son produit annuel est inférieur à 50 000 euros. La taxe entrerait en application le 1er avril 2026. Le produit de la taxe est difficile à anticiper mais représenterait probablement au moins 10 millions d’euros en 2027 (et moins en 2026 où son application ne couvrirait qu’une partie de l’année et des manifestations sportives).

Dans la rédaction proposée, le produit de la taxe alimenterait le budget général de l’État mais il serait souhaitable que ce produit soit affecté, par un amendement du Gouvernement, à l’Agence nationale du sport ou à l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (un amendement parlementaire ne peut pas proposer l’affectation d’une recette à une dépense). La taxe créée deviendrait ainsi une taxe affectée au service du financement du sport. Le dispositif proposé complète le code des impositions sur les biens et services et sa rédaction s’inspire de celle encadrant, dans le même code, la taxe sur les spectacles vivants et la taxe sur les spectacles cinématographiques.