- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 278‐0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les prestations de services de réparation de bicyclettes, y compris électriques, d’appareils ménagers, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison, y compris les travaux de raccommodage et de modification. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
L’objectif du présent amendement est de fixer un taux réduit de TVA de 5,5 % sur les activités de réparation de bicyclettes, y compris électriques, d’appareils ménagers, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linges de maison, y compris les travaux de raccommodage et de modification, comme l’autorise la directive européenne 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Sept pays de l’Union européenne ont d’ailleurs déjà adopté une TVA réduite sur ces activités, avec des taux allant de 5 à 8 % (Belgique, Suède, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, et Portugal).
Ce taux réduit de TVA permettra de rendre les produits réparés plus attractifs que les produits neufs, contribuant ainsi à l’attractivité et à la rentabilité du secteur de la réparation.