Fabrication de la liasse

Amendement n°I-365

Déposé le lundi 20 octobre 2025
A discuter
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Corentin Le Fur

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Eric Liégeon

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Josiane Corneloup

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Virginie Duby-Muller

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Jean-Pierre Taite

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Vincent Rolland

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Ian Boucard

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Éric Pauget

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François-Xavier Ceccoli

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Fabrice Brun

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Pierre Cordier

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Sylvie Bonnet

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Xavier Breton

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Nicolas Ray

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Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La référence :« 223‑15‑3 » est remplacée par les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8 » ;

2° Après le mot :« pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Exposé sommaire

Aux termes du II de l’article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux dont bénéficient les associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive est intervenue pour certaines infractions limitativement énumérées.

Or, les actes de malveillance, d’intrusion et de harcèlement commis par certaines associations activistes à l’encontre des agriculteurs, éleveurs, abatteurs et professionnels de la viande se multiplient depuis plusieurs années. Ces associations, souvent issues de mouvances antispécistes, mènent des actions illégales – effractions, captations d’images sans consentement, intrusions dans les élevages – dans le seul but de discréditer et stigmatiser une profession déjà soumise à de très nombreuses contraintes et contrôles sanitaires.

Ces méthodes d’intimidation, parfois violentes, traduisent une radicalisation inquiétante et un mépris du travail agricole. Elles participent à une dégradation du lien entre le monde rural et le reste de la société.

Le présent amendement vise donc à corriger cet oubli législatif en élargissant la liste des infractions entraînant la suspension de l’avantage fiscal accordé aux associations reconnues coupables de tels agissements. Seront notamment visés :

 – l’entrave à l’activité économique par discrimination (article 225‑2 du code pénal) ;

 – l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226‑4) ;

 – la captation ou la diffusion d’images sans consentement (article 226‑8) ;

 – l’occupation sans droit d’un terrain appartenant à autrui (article 322‑4‑1) ;

 – la destruction ou la menace de destruction de biens (articles 322‑6 et 322‑14) ;

 – la provocation et la diffamation par voie de presse (articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881).

Cet amendement ne remet pas en cause la liberté d’expression, mais vise à mettre fin à la défiscalisation dont bénéficient encore des structures qui se rendent coupables d’actes délictueux.

Déjà adoptée en séance publique lors du débat pourtant sur le PLF2025, cette mesure n’avait pas pu être conservée après le recours au 49, alinéa 3 de la Constitution. Elle est donc à nouveau proposée afin de protéger le monde agricole, de sanctionner les comportements illégaux et de réaffirmer la légitimité du travail des éleveurs, des ouvriers de l’agroalimentaire et des bouchers-charcutiers, qui méritent le respect et la considération de la Nation.