- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La section 4 du chapitre V du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° A l’intitulé, le mot : « de’ » sont remplacés par les mots : « et l’exploitation des »
2° L’article L. 455‑29 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « ou lorsque la personne mentionnée au 1° exploite directement, pour son compte ou par l’intermédiaire d’une société qu’elle contrôle, le droit de diffuser la manifestation au moyen d’un service de communication audiovisuelle » ;
b) Au début du 3°, les mots : « La cession est réalisée » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elle est réalisée ».
3° L’article L. 455‑31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’exploitation directe des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnée à l’article L. 455‑29, le fait générateur est constitué par la mise en exploitation effective de la manifestation sportive. »
4° Le 1° de l’article L. 455‑32 est complété par les mots : « ou, en cas d’exploitation directe, le montant des recettes perçues au titre de cette exploitation, incluant notamment les recettes d’abonnement, de publicité, de parrainage ou de toute autre forme de monétisation ; »
5° L’article L. 455‑34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’exploitation directe, est redevable de la taxe la personne qui perçoit les recettes issues de la diffusion ou de la commercialisation de la manifestation sportive. »
La taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportives, dite « taxe Buffet », repose sur un principe simple et juste : faire contribuer le sport professionnel au financement du sport amateur.
Or, depuis plusieurs années, le rendement de cette taxe s’est considérablement fragilisé. Il demeure étroitement dépendant du football professionnel, qui représente à lui seul près de 80 % des recettes du dispositif. La défaillance du groupe Mediapro en 2021, puis les fluctuations du marché des droits télévisés, ont entraîné une érosion continue des recettes, que l’arrivée de nouveaux acteurs comme Amazon ou DAZN n’a pas permis de compenser.
Aujourd’hui, une nouvelle évolution du marché menace directement la pérennité de la taxe : l’émergence de projets portés par la Ligue de football professionnel (LFP) et la Fédération Française de Football visant à exploiter directement leurs propres droits audiovisuels, sans passer par une cession à un diffuseur tiers. L'exemple pour cette saison se la chaine Ligue 1+ en est la parfaite illustration.
Ces acteurs, qui contribuent aujourd’hui à hauteur de plus de 35 millions d’euros par an, pourraient ainsi se soustraire au champ d’application de la taxe, puisqu’en l’état du droit, celle-ci ne s’applique qu’en cas de cession formelle des droits à un tiers.
Pour éviter cette rupture d’égalité et préserver la vocation solidaire du dispositif, le présent amendement propose d’étendre la taxe aux cas d’exploitation directe des droits audiovisuels. Il s’agit d’un ajustement de bon sens, qui garantit que le mode de diffusion – cession à un diffuseur ou exploitation en propre – ne puisse remettre en cause la contribution du sport professionnel au financement du sport amateur et des politiques sportives locales.
Cette évolution ne crée aucune charge nouvelle pour les acteurs du sport, mais rétablit une équité fiscale et assure la continuité d’un mécanisme de solidarité essentiel, à l’heure où le modèle économique du sport professionnel connaît de profondes mutations.