Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3734

Déposé le jeudi 23 octobre 2025
En traitement
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Perrine Goulet

Membre du groupe Les Démocrates

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – La section 4 du chapitre V du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° A l’intitulé et à l’article L. 455‑28, les mots : « la cession de droits d’ » sont remplacés par le mot : « l’ » ;

2° L’article L. 455‑29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 455‑29. – Est soumise à la taxe l’exploitation audiovisuelle, au moyen d’un service de télévision, d’un service de médias audiovisuels à la demande ou par un opérateur de paris sportifs, d’une manifestation sportive remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Elle est organisée par une personne soumise au code du sport au sens de l’article L. 455‑29‑1 ;

« 2° Elle est organisée par une personne qui n’est pas soumise au code du sport dans des conditions qui prévoit le versement de tout ou partie des recettes de l’exploitation mentionnée au premier alinéa à une personne soumise au code du sport. » ;

3° Après l’article L. 455‑29, il est inséré un article L. 455‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 455‑29‑1. – La personne soumise au code du sport s’entend de la personne relevant de l’une des situations suivantes :

« 1° L’association sportive mentionnée à l’article L. 121‑1 du code du sport ;

« 2° La société sportive mentionnée à l’article L. 122‑2 du même code ;

« 3° La société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 122‑12 du même code ;

« 4° La fédération sportive mentionnée à l’article L. 131‑8 du même code ;

« 5° La ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 132‑1 du même code ;

« 6° Toute autre personne autorisée en application du même article L. 331‑5.

4° A l’article L. 455‑30, les mots : « la cession de droits d’ » sont remplacés par le mot : « l’ » ;

5° L’article L. 455‑31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 455‑31. – Le fait générateur de la taxe est constitué de l’évènement suivant :

« 1° Pour la manifestation qui remplit la condition mentionnée au 1° de l’article L. 455‑29, la cession du droit d’exploitation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 333‑1 du code du sport à une personne qui édite ou distribue un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au moyen duquel est effectué l’exploitation audiovisuelle ;

« 2° Pour la manifestation qui remplit la condition mentionnée au 2° de l’article L. 455‑29 du présent code, l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la personne soumise au code du sport, ou une personne agissant pour son compte, a encaissé les recettes mentionnées au même 2°. » ;

6° Après les mots : « cession mentionnée », la fin du 1° de l’article L. 455‑32 est complétée par les mots : « mentionnée au 1° de l’article L. 455‑31 et des recettes mentionnées au 2° du même article » ;

7° A L’article L. 455‑33 et à l’article L. 455‑34, le mot : « mentionnée » est remplacé par les mots : « ou de recettes mentionnées ».

II. – Le I est applicable dans les collectivités mentionnées à l’article L. 455‑30 du code des impositions sur les biens et services.[LL1] 

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer et stabiliser le rendement de la taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportives, communément appelée « taxe Buffet » (articles L. 455-28 à L. 455-36 du code des impositions sur les biens et les services). Cette initiative intervient dans un contexte marqué par de profondes transformations du marché de la diffusion et de la commercialisation des compétitions sportives, où le produit de cette taxe, fortement lié aux droits audiovisuels du football professionnel, affiche une tendance à la baisse depuis 2021.

Instaurée afin de faire contribuer les organisateurs de compétitions sportives disposant de recettes commerciales importantes au financement du sport amateur et à la solidarité entre disciplines, la taxe Buffet est actuellement assise sur la cession des droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations organisées par les ligues et fédérations nationales. Elle concerne notamment des compétitions telles que la Ligue 1 et la Coupe de France de football, ou le Top 14 de rugby. Son taux est fixé à 5 % et le produit de la taxe est intégralement affecté à l’Agence nationale du sport, contribuant ainsi au développement et à l’accessibilité du sport pour tous.

À l’heure actuelle, seuls les organisateurs établis en France sont redevables de cette taxe. Cette limitation exclut donc les revenus générés par l’exploitation audiovisuelle des compétitions internationales organisées par des fédérations ou entités sportives étrangères, comme la Ligue des Champions de l’UEFA, même lorsque des clubs ou équipes françaises y participent.

Afin de garantir la pérennité du financement de la pratique sportive amateur et de mieux refléter les flux financiers liés à l’exploitation des compétitions, le présent amendement propose d’étendre l’assiette de la taxe aux reversements effectués par les organisateurs étrangers de compétitions internationales au bénéfice des fédérations, ligues et clubs français, lorsqu’ils résultent de l’exploitation audiovisuelle de ces manifestations.

Par ailleurs, le dispositif est complété pour inclure l’assujettissement à la taxe des revenus issus de la diffusion des manifestations sportives sur les plateformes des opérateurs de paris sportifs. Cette mesure permet de prendre en compte l’ensemble des recettes liées à l’exploitation audiovisuelle des compétitions impliquant des sportifs français, qu’il s’agisse des Équipes de France ou des grands clubs professionnels, notamment de football.

Ainsi, cette réforme vise à préserver le principe fondateur de la taxe Buffet : assurer le financement du « sport pour tous » grâce aux revenus générés par le « sport-spectacle », tout en adaptant le dispositif aux évolutions économiques et technologiques du marché audiovisuel sportif.