Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 20 novembre 2025)
Photo de monsieur le député Thomas Cazenave

Thomas Cazenave

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète

I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732‐1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123‐3 du code de l’éducation et L. 112‐2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Dans le prolongement de la loi de programmation de la recherche, le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les établissements d’enseignement supérieur d’intérêt général (EESPIG), reconnus comme opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (articles L.732-1 du Code de l’éducation et L.112-2 du Code de la recherche).

Il s’agit d’établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, déjà exonérés de plein droit en application de l’article 1382 du Code général des impôts.

Cette faculté d’exonération, laissée à l’initiative des collectivités, traduit leur engagement en faveur de l’enseignement supérieur non lucratif et de la recherche publique. Les EESPIG participent pleinement au rayonnement académique et économique des territoires, en soutenant l’emploi local, en renforçant l’attractivité des bassins de vie et en contribuant à leur dynamisme social et culturel.