Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 14 novembre 2025)
Photo de monsieur le député François Jolivet

François Jolivet

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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I. – Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° bis Après le même i, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« j) La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions que pour le i, :

« – aux logements que le contribuable fait construire et qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du&nbsp;1< sup>er< /sup>&nbsp;janvier&nbsp;2026 ;

« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font ou qui ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 25 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux. »

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le sous-amendement étend le bénéfice de l’amortissement aux logements bénéficiant de travaux lourds.