Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 17 novembre 2025)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A À l’article L. 421‑197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

III. – En conséquence, après le même alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le 1° de l’article L. 3333‑18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« « 1° D’une majoration de 30 €, augmentée d’un intérêt de retard de 0,2 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 € ; ». ».

IV. – Après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 119‑16 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La modification du réseau taxable donne également lieu à une concertation préalable dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

« « b) Au second alinéa, les mots : « cette consultation » sont remplacés par les mots : « ces consultations » ; ».

V. – Après l’alinéa 22, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 119‑18, il est inséré un article L. 119‑18‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 119‑18‑1. – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :

« « 1° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ;

« « 2° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;

« « 3° Le montant des recettes issues de chaque tarif, ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;

« « 4° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.

« « L’autorité compétente publie également tous les trois ans un rapport portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. » ; ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé. »

VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 et 26 l’alinéa suivant :

« III. – L’entrée en vigueur des 3° à 6° du I est reportée au 1er janvier 2027 ou, le cas échéant, au 1er janvier 2028, si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est respectivement reportée à 2027 ou 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de répondre aux demandes exprimées par les acteurs socio-économiques dans le cadre de la concertation menée par L’État sur les projets de texte d’application de l’éco-contribution.

Ces demandes visent, d’une part, à renforcer la transparence concernant la mise en œuvre de l’écocontribution et les investissements réalisés par les collectivités sur le réseau taxable en prévoyant des rapports que les collectivités devront produire régulièrement.

D’autre part, s’agissant des évolutions de tarifs de l’écocontribution et des modifications du réseau taxable, l’amendement instaure un délai de quatre mois entre la délibération approuvant les nouveaux tarifs ou les modifications du réseau et leur entrée en vigueur effective afin de permettre aux acteurs socio-économiques de s’organiser pour prendre en compte ces modifications. Dans le même esprit, l’amendement pose également le principe d’une concertation dans un délai raisonnable lorsque le réseau taxable est modifié.

Enfin, l’amendement permet d’adapter les modalités de calcul de la majoration prévue en cas de retard de paiement ou paiement incomplet à la suite de l'envoi d'un avis de paiement afin de remplacer le forfait du 10 % du montant dû par un intérêt de retard, qui a l’avantage d’être proportionné à l’importance de ce retard.