- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après les mots : « de la taxe est » rédigé ainsi la fin de l’alinéa 12 : « le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation qui résulte de l’article du 2 de l’article 293 A du code général des impôts. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 13 les deux alinéas suivants :
« IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée mensuellement par le redevable dans les conditions prévues en application de l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.
« B. – Par dérogation au A, dans les cas mentionnés au I de l’article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarées dans les mêmes conditions.
III. – En conséquence, après les mots : « est régie » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 : « par ce même article dans le cas mentionné au A du IX et par les dispositions du code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.
Le présent amendement a pour objet de modifier le redevable de la taxe afin de l’aligner sur le redevable de la TVA plutôt que sur celui des droits de douanes.
Il en résultera que la taxe sera acquittée par les personnes recourant au guichet unique de TVA auprès de la direction générale des finances publiques selon les mêmes modalités que la TVA ou, à défaut, par le déclarant en douanes en cas de recours au régime simplifié de déclaration et de paiement de la TVA à l’importation.