Fabrication de la liasse

Amendement n°I-48

Déposé le vendredi 17 octobre 2025
Retiré
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Émilie Bonnivard

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Josiane Corneloup

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Hubert Brigand

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Virginie Duby-Muller

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François-Xavier Ceccoli

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Julien Dive

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Marie-Christine Dalloz

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Thierry Liger

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Christelle Minard

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Nicolas Ray

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I. – Après le 3° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les entreprises contraintes d’héberger leurs travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L1242‑2 du code du travail. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes résultant pour l’État du&nbsp;I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.

A l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.

A l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds€ de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.

Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.

Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).

L’article 1407 ter du code général des impôts permet aux conseils municipaux des communes mentionnées au I de l’article 232 de majorer d’un pourcentage compris entre 5% et 60% la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés.

De plus, il est déjà prévu une exonération de cette taxe pour les salariés devant louer un logement pour se rapprocher de leur lieu de travail.

Cet amendement donc vise à en exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette mesure répond à une situation d’injustice fiscale rencontrée par de nombreux employeurs dans les régions touristiques, où le marché locatif est extrêmement tendu.