- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I – Le IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 72 B, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :
« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas assujettie à l’impôt. »
2° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement vise à exonérer d’impôts, droits et prélèvement de toute nature les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre des crises sanitaires animales, sans condition liée au renouvellement du cheptel.
Le dispositif actuel, prévu à l’article 75‑0 A du code général des impôts (CGI), permet certes d’étaler sur plusieurs années l’imposition des indemnités perçues, mais il s’avère insuffisant face à l’ampleur des crises et à la diversité des situations. En effet, les indemnités versées par l’État en cas de crise sanitaire viennent en soutien à des élevages durement touchés, qui perdent tout chiffre d’affaires sans ces indemnités. Par ailleurs, le respect des mesures de prévention et de lutte contre les maladies animales permet la protection de tous les élevages. Il est donc incohérent de demander aux élevages concernés de reverser une partie de leurs indemnités à la collectivité. Nous proposons d’instaurer :
* Une exemption de tous les impôts, taxes, droits et prélèvements pour les indemnisations perçues au titre des pertes économiques subies en raison de maladies animales réglementées (grippe aviaire, dermatose nodulaire contagieuse, tuberculose bovine, brucellose, fièvre catarrhale ovine…) ;
* L’intégration de la valeur marchande des animaux abattus dans le socle des montants exemptés. Par exemple, dans le cas de la tuberculose bovine, les indemnités versées par l’État ne couvrent qu’une partie de la valeur marchande des animaux abattus, le solde étant compensé par la valorisation bouchère des animaux, elle-même imposable. Or, cette somme, bien que perçue dans un contexte de crise, vient alourdir le résultat fiscal de l’exploitant, déjà fragilisé par la perte de son cheptel.
Ces exemptions ne doivent pas être conditionnées au renouvellement du cheptel. Une grande partie de ces indemnités intervenant dans le cadre traumatique d’un abattage total prescrit par l’administration, de nombreux éleveurs et éleveuses ne peuvent pas reprendre la même activité. Ces indemnités visant à compenser un préjudice subi, il n’y a pas lieu de les conditionner à la reprise d’une activité économique identique.