- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’article L. 312‑65 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312‑65‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑65‑1. – Les entreprises industrielles alimentaires à faible valeur ajoutée bénéficient d’un tarif réduit de l’électricité consommée, exprimé en euros par mégawattheure. Ce tarif réduit est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
« Sont éligibles à ce tarif réduit les entreprises industrielles sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
« – l’entreprise est dans le champ des activités industrielles alimentaires
« – le taux de valeur ajoutée, exprimée comme le rapport entre la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires, est inférieur à 20 %
« – l’entreprise entre dans la catégorie des activités grande consommatrices d’électricité ou électrosensibles dans les conditions prévues à l’article L. 312‑71. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les entreprises de l’agroalimentaire, en particulier les PME et ETI à faibles marges, traversent une période critique marquée par l’érosion de leur rentabilité, l’obsolescence de leurs outils de production et la nécessité impérieuse de décarboner leurs activités. Ces acteurs, essentiels à la souveraineté alimentaire du pays, font face à un « mur d’investissements » sans précédent, alors même que leur marge d’exploitation moyenne est historiquement basse – à 6% de leur chiffre d’affaires (hors artisanat commercial).
Dans ce contexte, le maintien d’une accise réduite à 0,5 €/MWh pour les établissements appartenant au secteur des industries alimentaires, présentant un taux de valeur ajoutée inférieur à 20 % et relevant des catégories d’activités grande consommatrices d’électricité ou électro-sensibles apparaît indispensable.
Ce dispositif ciblé, fondé sur le niveau de consommation électrique par établissement (code SIRENE), permettra de soutenir la compétitivité des sites les plus exposés et structurellement à faibles marges, tout en préservant leur capacité d’investissement dans la modernisation et la décarbonation de leur appareil de production.
En cohérence avec la trajectoire de transition énergétique et les objectifs de réindustrialisation, cette mesure vise à éviter que les industries alimentaires à faibles marges ne soient pénalisées par une fiscalité énergétique inadaptée à leurs contraintes économiques et à leur rôle stratégique dans la chaîne de valeur agricole et alimentaire française.