- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Économie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 315-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2026 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles et de gros électroménager neufs à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement. »
2° L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles et de gros électroménagers neufs à usage non professionnel » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles neufs n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »
II. – Le présent amendement s’applique à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent amendement n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, les Français vont preuve d’attentisme quant à l’équipement de leur logement, l’achat de meubles et biens d’équipement du foyer étant aisément reportable en période d’incertitudes.
Le marché de l’ameublement enregistre un recul de son marché depuis de longs mois : il est revenu à son niveau de 2019 avec un recul de 5,1% en 2024 et un recul attendu de 4,5 % en 2025 à 13,8 Mds d’euros en 2024. Les prévisionnistes ne voient aucun signe de reprise de ce marché dans les 12 prochains mois. Les récentes annonces de mise en redressement judiciaire, de plan de sauvegarde voire de liquidation de plusieurs fabricants français et enseignes nationales confirment cette crise : conséquence directe de la dégradation du marché de l’immobilier, duquel dépend étroitement la filière française de l’équipement du foyer. Les emplois des 200 000 salariés de cette filière française de l’équipement du foyer sont menacés et nécessitent donc pour leur sauvegarde des mesures concrètes et rapides d’incitation à la consommation de meubles.
Ainsi, cet amendement propose d’autoriser les ménages français à prélever une partie de leur épargne logement pour l’achat de meubles neufs et gros électroménager sans que cela entraine la résiliation de leur PEL. Il est précisé que seul secteur de l’ameublement domestique et le gros électroménager neuf est concerné par cette mesure.
Cet amendement n’entraine aucune nouvelle charge ou perte de recettes pour l’État puisque le PEL n’est pas résilié, puisque la prime d’État n’est pas versée pour la part correspondant à ce déblocage, et enfin il permet des recettes de TVA supplémentaires découlant des achats de meubles neufs financés par la fraction d’épargne débloquée.
Pour mémoire, des mesures identiques ont été adoptées précédemment, notamment dans la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.