- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Économie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1613-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1613-1-1. – Clause de stabilité triennale des attributions communales de dotation globale de fonctionnement.
I. – Sous réserve du II, pour chaque commune, l’attribution de dotation globale de fonctionnement perçue au titre des exercices N+1 et N+2 ne peut être inférieure à 95 % du montant perçu au titre de l’exercice N.
II. – La garantie prévue au I s’apprécie à périmètre constant, et ne s’applique pas :
1° En cas de modification de périmètre ou de compétences emportant fusion, création, défusion ou changement de catégorie d’EPCI ;
2° En cas d’anomalie statistique régularisée ou de modification des données de population authentifiées ;
3° En cas d’application d’une sanction prévue par la loi ;
4° Aux attributions devenues nulles du fait d’un dispositif spécifique de neutralisation.
III. – La mise en œuvre de la garantie s’effectue dans le respect du montant global de la dotation globale de fonctionnement fixé annuellement par la loi de finances, à moyens constants et à périmètre constant, par ajustement des variables prévues par la loi.
IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de la répartition de la DGF au titre de l’exercice 2026, le montant perçu en 2026 constituant, pour chaque commune, le référentiel N pour l’application de la garantie en 2027 et 2028.
Le présent amendement crée, dans le CGCT, une clause de stabilité triennale garantissant qu’à périmètre constant l’attribution communale de DGF versée en N+1 et en N+2 ne puisse être inférieure à 95 % de celle versée en N. L’objectif est d’offrir aux communes une visibilité budgétaire minimale et de lisser les à-coups induits par les mécanismes de péréquation et les évolutions d’indicateurs, afin de sécuriser la programmation pluriannuelle des investissements locaux.
La mesure est parfaitement cohérente avec l’architecture du PLF 2026 :
– l’article 31 fixe le montant global de la DGF pour 2026 et le périmètre des variables d’ajustement ; l’amendement s’inscrit à enveloppe constante et organise la garantie à l’intérieur de cette enveloppe, via l’ajustement des variables, de sorte qu’il est neutre pour l’État ;
– l’article 72 revoit les modalités de répartition et de versement de la DGF (acomptes, règles techniques), contexte idoine pour introduire une règle de plancher individuel assurant la prévisibilité des attributions communales sur deux exercices suivant l’année de référence.
Le texte prévoit des exceptions ciblées (changements de périmètre, corrections statistiques, sanctions légales) afin de ne pas figer des situations anormales et de respecter les principes de sincérité et d’égalité. Il mentionne expressément que la clause s’applique sans préjudice du montant global fixé en loi de finances, ce qui garantit l’admissibilité financière (absence de charge nouvelle pour l’État) en mobilisant les variables d’ajustement au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » déjà prévue par le PLF 2026.
Enfin, l’entrée en vigueur dès la répartition 2026 fixe un référentiel N clair, permettant d’activer la garantie pour 2027 et 2028, en phase avec le calendrier de programmation locale.