Fabrication de la liasse

Amendement n°II-668

Déposé le vendredi 7 novembre 2025
En traitement
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Anne-Cécile Violland

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. En application de l’article L225-1  du code l’environnement et afin de concourir aux objectifs de surveillance de la qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221-1   du code de l’environnement, une fraction du produit des taxes appliquées aux énergies fossiles est attribuée aux collectivités territoriales devant adopter un plan climat air énergie territorial afin qu’elles contribuent au financement de la surveillance de la qualité de l’air assurée par les organismes agréés mentionnés à l’article L221-3  du code de l’environnement.
Le montant de cette fraction est fixé à 30 millions d’euros, montant réévalué chaque année pour tenir compte de l’inflation. Ce montant est réparti entre les bénéficiaires selon une clé de répartition liée au nombre d’habitants des collectivités ou groupements concernés. Un bénéficiaire ne pourra pas recevoir  moins de 0,1% ou plus de 1% du montant de la fraction.
 
II. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
 
III. La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’évolution des connaissances sanitaires confirme l’impact délétère de la pollution de l’air sur la santé et amène à élargir les besoins de surveillance de la pollution atmosphérique. A ce titre, la nouvelle directive sur l’air adoptée fin 2024 tient compte des nouvelles valeurs guide de l’Organisation Mondiale de la Santé en abaissant les seuils limites pour la protection de la santé de polluants de l’air ce qui amènera de nouveaux territoires à devoir adopter et évaluer des plans qualité de l’air.
Les conséquences sanitaires sont évaluées à 40 000 morts prématurées par an en France selon Santé Publique France, tandis que les conséquences économiques ont été estimées à 100 milliards par an selon un rapport du Sénat.
C’est une préoccupation croissante pour les Français, qui réclament une information indépendante de plus en plus précise et accessible, et également un sujet à forte sensibilité́ médiatique.
 
Dans ce contexte, et étant donné que :
- la France fait face à différents contentieux (européens, nationaux et locaux) sur la pollution de l’air,
- l’article L225-1 du code l’environnement , issu de la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie de 1996, qui stipule que : « (…). Le financement de la surveillance de la qualité de l'air, qui tient compte du produit de la fiscalité des énergies fossiles, est assuré dans les conditions prévues par les lois de finances » et qui s’appuie sur le principe de « pollueur/payeur » n’a jamais été mis en œuvre,
- les collectivités territoriales doivent concourir à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé (art L220-1 du code de l'environnement ), et concourir avec l’Etat à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement (art L221-1 du code de l’environnement),
- Le financement des AASQA doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme (art R221-20 du Code de l’environnement,
- les regroupements de communes de plus de 20 000 habitants (estimés à environ 1300) doivent adopter des Plans climat air énergie territoriaux, incluant des actions en faveur de la qualité de l’air qu’il conviendra d’évaluer,
les collectivités territoriales devant adopter un plan climat air énergie territorial nécessitent de plus de moyens pour assurer leur obligation de contribuer au financement des organismes agréés (mentionnés à l’article L221-3  du code de l’environnement) en charge de suivre et d’évaluer l’évolution de la qualité de l’air.
 
C’est l’objet du présent article qui vise à attribuer à ces collectivités territoriales une infime part (moins de 0,2%) du produit des taxes sur les énergies fossiles en application à l’article L225-1 du code l’environnement  qui n’a jamais été mis en œuvre. Un décret détaillera la mise en application de cette disposition.


Amendement travaillé avec ATMO France.