- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « an » , il est inséré le mot : « , prioritairement » ;
« 2° Après le mot :« consignations », il est inséré le mot : « subsidiairement ».
La LFSS pour 2025 a prévu que l’Acoss pourrait désormais emprunter pour une durée maximale de deux ans « sur des marchés plus profonds et plus diversifiés » et que son plafond d’emprunt serait rehaussé à 65 milliards d’euros, soit 20 milliards de plus qu’en 2024 et 2023. Cette disposition représentait un pas de plus dans la financiarisation de la sécurité sociale. En effet, l’annexe 3 du PLFSS 2025 indiquait que depuis 2010, le financement des besoins de trésorerie du régime général se caractérise par « la diversification de ses instruments de financement et le recours accru aux instruments de marché ». L’annexe précisait encore que si jusqu’en 2010, la part des concours bancaires via la Caisse des dépôts et consignations représentait 72 % du financement des besoins de l’ACOSS, elle n’y a plus recours depuis 2021. Désormais, les instruments de marché contribuent à hauteur de 99% à couvrir les besoins de trésorerie. Or, ces emprunts sur les marchés financiers ont un coût. Selon les comptes annuels de la caisse nationale de l’Urssaf, les charges sur les opérations de marché se sont élevées à 946,5 millions d’euros à la fin de l’exercice 2024, en hausse de 76% par rapport à l’exercice 2023 (537,4 millions d’euros à la fin de l’exercice 2023). Au regard du transfert de dette de la Cades vers l'Acoss, il importe plus encore de rediriger les emprunts de l'Acoss vers la Caisse des dépôts et consignations. Tel est le sens de cet amendement.