- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement travaillé avec la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté vise à autoriser les médecins à prescrire une reprise ou une poursuite de l’activité en télétravail, en lieu et place d’un arrêt de travail total, lorsque le pronostic fonctionnel le justifie et si le poste de l’assuré est éligible.