- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le montant annuel total des prestations perçues par les membres d’un foyer fiscal en application de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, de l’article L. 523‑1 du même code et de l’article L. 262‑2 du présent code, ne peut excéder un plafond fixé par décret, exprimé en multiple du salaire minimum de croissance.
Ce plafond est toujours déterminé de manière à maintenir un écart financier favorable au retour à l’emploi, et peut être ajusté en fonction de la configuration du foyer.
L’écrêtement du montant total ne porte pas sur la part correspondant aux prestations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale.
Le Premier ministre François Bayrou avait annoncé, le 15 juillet 2025, la présentation avant la fin de l’année d’un projet de loi visant à créer une allocation sociale unifiée (ASU). Cette réforme devait concrétiser une promesse présidentielle ancienne : rendre notre système de solidarité plus lisible, plus juste et plus incitatif au travail.
Depuis le changement de Gouvernement, aucune information n’a été donnée sur ce calendrier, alors même que la mission flash parlementaire de juillet 2025 avait souligné les bénéfices attendus : réduction du non-recours, simplification des démarches, sécurisation des droits et meilleure coordination entre les prestations sociales.
Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à relancer cette réflexion en prévoyant l’introduction d’un plafond annuel global des prestations sociales, fixé par décret, pour garantir qu’un foyer conserve toujours un avantage financier à la reprise d’activité.
L’objectif est de préparer une réforme structurelle de notre système social qui favorise le travail, simplifie l’accès aux droits et garantisse une équité réelle entre les foyers sur tout le territoire.