- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 250 euros ».
2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».
L'article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a prévu la mise en place d'un mécanisme de précompte des cotisations sociales des travailleurs des plateformes par les plateformes elles-mêmes. Cette réforme a vocation à entrer en vigueur le 1er janvier 2027 après une phase d'expérimentation au cours de l'année 2026.
Pour rappel, l'Observatoire de l'impact du travail dissimulé sur les finances sociales du Haut Conseil du financement de la protection sociale estimait qu'en 2022, le taux de cotisations éludées par les travailleurs des plateformes était de 42 % (70 % pour les travailleurs des plateformes de livraison et 62 % pour les VTC).
Le II de l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale prévoit des pénalités lorsque le travailleur ne transmet pas à la plateforme les données permettant leur identification ou lorsque les plateformes ne transmettent pas ces mêmes données aux Urssaf. Leur montant maximal est de 7 500 euros pour les plateformes comme pour les travailleurs. Un décret en Conseil d'État fixe la procédure applicable au prononcé des pénalités.
Le présent amendement propose de répartir différemment les montants maximaux de pénalités pouvant être prononcés en cas de défaut de transmission des données nécessaires à l'identification des travailleurs afin de faire davantage peser la responsabilité sur les plateformes en divisant par deux le montant applicable aux travailleurs et en multipliant par deux celui applicable aux plateformes.