- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 315‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. »
2° L’article L. 315‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. »
3° L’article L. 315‑3 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions du présent article L. 315‑3 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. »
4° L’article L. 323‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. »
Cet amendement a pour objectif de permettre à la Caisse de prévoyance sociale (la CPS), dans la circonscription de Saint-Pierre et Miquelon, de bénéficier des mesures permettant de contrôler la juste attribution des prestations et indemnités aux assurés sociaux.
En effet, l’archipel a été omis du dispositif du Code de la sécurité sociale, dans les articles qui concernent la lutte contre la fraude sociale.
Par conséquent, ses assurés n’ont pas d’obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2.
Aussi, il est demandé que ces dispositifs soient étendus dans le régime local via leur intégration dans l’ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1997, portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.