- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du taux réduit de la taxe de solidarité additionnelle (TSA), actuellement fixé à 6,27 %, aux contrats d’assurance maladie complémentaire souscrits par les retraités relevant du régime agricole.
Aujourd’hui, le taux réduit de TSA ne s’applique qu’aux personnes exerçant une activité agricole ou connexe ainsi qu’à leurs salariés et aux membres de leur famille vivant sur l’exploitation, conformément à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
Les retraités agricoles, pourtant issus des mêmes régimes, en sont exclus et se voient appliquer le taux de droit commun de 13,27 % voire 20,27 % lorsque leurs contrats ne répondent pas aux conditions d’exonération prévues à l’article L. 871-1 du même code.
Cette situation engendre une inégalité manifeste de traitement entre actifs et retraités du monde agricole, alors même que ces derniers connaissent souvent des revenus modestes et doivent supporter un coût élevé de complémentaire santé.
En étendant le taux réduit de 6,27 % aux retraités agricoles, la mesure poursuit plusieurs objectifs :
- Reconnaître la continuité du lien professionnel et social entre les retraités et la profession agricole, à laquelle ils demeurent attachés ;
- Renforcer leur accès à une complémentaire santé abordable, dans un contexte de renchérissement continu des cotisations ;
- Assurer l’équité entre les assurés d’un même régime, conformément aux principes généraux du droit de la sécurité sociale.
Cette disposition représente un signal fort de justice sociale et de reconnaissance envers les retraités agricoles, tout en favorisant la prévention et la couverture santé de populations rurales souvent fragilisées.