- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et ter ainsi rédigés :
« VIII bis. – Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte ou d’une prestation, ou d’un groupe d’actes ou de prestations, lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.
« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseil nationaux professionnels et commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire.
« VIII ter. – Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »
La Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) n’a pas été révisée dans son ensemble depuis sa création en 2005. Par conséquent, cette CCAM n’a pas intégré les nouveaux actes techniques, ni réévalué les actes existants, supprimé ou encore modifié les actes devenus obsolète. Cette stagnation est régulièrement présentée comme l’un des principaux facteurs expliquant le développement des dépassements d’honoraires qui viennent compléter leurs revenus.
Cependant, il convient de souligner que ces dépassements continuent de croître alors même que certains professionnels exerçant en secteur 1, et désormais également en secteur 2 avec l’adhésion à l’OPTAM, tels que les chirurgiens, gynécologues-obstétriciens ou anesthésistes, peuvent déjà revaloriser leurs actes grâce à l’application de modificateurs.
Il n’en demeure pas moins que le décalage entre les tarifs issus de la CCAM de 2005 et la réalité économique actuelle s’est sensiblement accru. Cette distorsion résulte à la fois de l’évolution générale des prix, des conditions de production des soins, mais également des progrès en matière de productivité et de la complexité relative des actes.
Une révision d’ensemble de la CCAM a été programmée et est effectivement engagée, avec un achèvement prévu à l’horizon 2026. Elle devra ensuite être traduite dans le cadre des négociations conventionnelles entre l’assurance maladie et les représentants des professions de santé. Cette révision est, par nature, longue et complexe puisqu’elle implique la réévaluation d’environ 13 000 actes médicaux.
Dans cette perspective, il sera essentiel de garantir que la CCAM révisée demeure en phase avec les réalités médicales, économiques et techniques, afin d’éviter qu’un nouveau décalage ne se reconstitue au fil du temps.
Compte tenu du caractère particulièrement lourd et lent des révisions globales, il apparaît nécessaire de prévoir des modalités de révision plus souples et plus réactives, permettant d’adapter la nomenclature et les tarifs aux évolutions du système de santé.
Le présent amendement vise donc à compléter la procédure actuelle de révision de la CCAM, en permettant de supprimer ceux qui ne seraient plus pratiqués, et de réviser, de manière ciblée, les tarifs d’actes dont les conditions de production auraient évolué.
Ces ajustements pourraient intervenir à la demande du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), des ministres compétents ou à l’initiative des représentants des professionnels de santé concernés, garantissant ainsi une meilleure réactivité du dispositif et une meilleure adéquation entre la tarification et la réalité de la pratique médicale.
Cet amendement est issu des propositions du rapport des députés Yannick Monnet et Jean-François Rousset, « Dépassements d’honoraires : 10 propositions pour en sortir ».