- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le second alinéa de l’article L. 382‑4 est ainsi rédigé :
« Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d’affaires réalisé par ces personnes à raison de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes-auteurs, vivants ou morts, auteurs d’œuvres graphiques, plastiques et photographiques, lorsqu’elles vendent le support matériel d’une œuvre originale, soit des sommes qu’elles versent à titre de redevances de droit d’auteur aux artistes-auteurs ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l’occasion de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes-auteurs, vivants ou morts, mentionnés à l’article L. 382‑1 »
Cet amendement vise à intégrer dans le champ de la « contribution diffuseur », les galeries qui font commerce de photos originales. Actuellement ces commerces quand ils sont spécifiques ne sont pas soumis à la contribution diffuseur contrairement aux autres commerces d’art.
« Intégrer les galeries de photographie dans le champ de la contribution diffuseur » est une préconisation du rapport IGAC-IGAS de 2013 qui n’a jamais été prise en compte jusqu’ici. De cet oubli découle à la fois une inégalité de traitement entre commerces d’œuvres originales (versus reproduction d’œuvres) et un manque à gagner du régime dans la collecte de la contribution diffuseur.
Cette modification clarifie également la distinction de calcul de la contribution des exploitants des œuvres (dits usuellement « diffuseurs ») : soit elle est calculée en tenant du chiffre d’affaires (sur la marge commerciale) pour les exploitants qui vendent le support matériel d’une œuvre originale, soit elle est calculée sur le montant brut hors taxe des droits d’auteurs qui sont versées dans les autres cas d’exploitation des œuvres.
Il s’agit là encore d’une simple actualisation.