- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Après l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑46‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑46‑1. – Le montant total des prestations sociales non contributives versées par les organismes débiteurs des prestations familiales, incluant les prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, ne peut excéder le montant fixé pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées par allocataire.
« Ce plafond peut être augmenté de 10 % en fonction de la composition du foyer, notamment du nombre d’enfants mineurs à charge.
« Le présent plafonnement ne s’applique pas aux prestations versées au titre du travail effectué, du handicap, de la dépendance et de la perte d’autonomie. La liste est déterminée par décret.
« Le montant des prestations familiales ne peut excéder le montant des prestations familiales perçues par un allocataire avant l’entrée en vigueur de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2026.
« Les modalités de calcul, de contrôle et de coordination entre les organismes débiteurs des prestations familiales sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à instaurer un plafonnement du cumul de certaines prestations sociales non contributives, afin de renforcer la cohérence, la justice et la soutenabilité de notre système de solidarité nationale.
Aujourd’hui, le cumul de certaines aides peut, dans certaines configurations, aboutir à des situations où les revenus d’un foyer sans activité dépassent ceux d’un foyer modeste exerçant une activité salariée. Une telle situation alimente un sentiment d’injustice et contribue à fragiliser la valeur du travail, moteur de l’économie française et pilier de notre modèle social.
Le dispositif proposé fixe un plafond global de cumul, équivalent au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), soit 1 034,28 euros par mois par allocataire (en application de l’article D815-1 du code de la sécurité sociale) qui peut être majoré de 10% par enfant mineur à charge. Ce mécanisme incitatif ne remet pas en cause la solidarité nationale, mais en restaure l’équilibre, en veillant à ce que l’emploi soit toujours mieux valorisé et mieux rémunéré que l’inactivité.
En excluant les prestations liées au travail effectué, au handicap, à la dépendance, à la perte d’autonomie, cette mesure cible les situations où l’empilement d’aides crée des effets de seuil et de découragement au retour à l’emploi. Elle constitue ainsi une mesure de bon sens, à la fois socialement juste et économiquement responsable : elle soutient ceux qui travaillent, encourage la reprise d’activité pour ceux qui le peuvent, et contribue à la maîtrise durable de la dépense publique.